Failure to Execute Interim Order on Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency court action under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code because the administrative authority failed to execute a prior interim order from March 29, 2023, which had suspended the rejection of her residence permit application and ordered the prefect to re-examine her situation and issue a temporary work authorization. The court determined that the non-execution of the prior judicial order constitutes a "new element" justifying modification or completion of the initial measures under Article L. 521-4, and therefore ordered the prefect to re-examine the litigant's situation within twenty days and issue the temporary work authorization within five days, under penalty of a €150 daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Interim Order on Residence Permit: 521-4 of the Administrative Justice Code because the administrative authority failed to execute a prior interim order from March 29, 2023, which had suspended the rejection of her residence permit application and ordered the prefect to re-examine her situation and issue a temporary work authorization. The court determined that the non-execution of the prior judicial order constitutes a "new element" justifying modification or completion of the initial measures under Article L. 521-4, and therefore ordered the prefect to re-examine the litigant's situation within twenty days and issue the temporary work authorization within five days, under penalty of a €150 daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional benefit of legal aid to the applicant.
The court ordered the Prefect to review the applicant's situation under the context of the ongoing proceeding.
The court ordered the Prefect to issue a temporary residence permit under the context of the ongoing proceeding.
The court imposed a daily penalty for non-compliance with the injunctions.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer based on specified articles concerning legal costs.
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
This article was the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to modify previous measures due to the non-execution of the prior order.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Used as the basis for granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ottou, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance de la décision à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à la requérante en cas de décision refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle à la requérante.
Mme B soutient que l'ordonnance du 29 mars 2023 est demeurée sans effet.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2302174 du 29 mars 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 juillet 2023 à
9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Ottou.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance n° 2302174 en date du 29 mars 2023, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision, en date du 9 mai 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de l'intéressée et de délivrer à cette dernière, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance de la décision à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice.
4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un " élément nouveau " au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge des référés du 29 mars 2023 n'a pas été exécutée par l'administration. Mme B est, par suite, recevable à en rechercher l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2302173, de procéder, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B et de délivrer à l'intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
7. Il y a également lieu d'assortir les injonctions mentionnées ci-dessus, d'une astreinte d'un montant de 150 (cent-cinquante) euros par jour de retard en cas d'inexécution à compter de l'expiration des délais fixés ci-dessus.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'avocate de Mme B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la requérante soit admise, à titre définitif, à l'aide juridictionnelle et que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2302173, de procéder, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2302173, de délivrer à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : En cas d'inexécution des injonctions prononcées ci-dessus, une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard est prononcée contre l'État.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Ottou, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.