Residence Permit Denial and Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an administrative order that denied a residence permit on the grounds of employer incompetence, insufficient reasoning, and a manifest error of appreciation regarding exceptional status for employment, and which also ordered the applicant to leave the national territory and set a destination country. The administrative court rejected the challenge, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the refusal decision was sufficiently reasoned and involved a proper examination of the applicant's situation, and that despite several years of presence and professional activity, the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances under the relevant article, nor did the applicant establish a violation of fundamental rights concerning expulsion or the destination country, especially given the prior rejection of the asylum application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Expulsion Challenge: The administrative court rejected the challenge, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the refusal decision was sufficiently reasoned and involved a proper examination of the applicant's situation, and that despite several years of presence and professional activity, the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances under the relevant article, nor did the applicant establish a violation of fundamental rights concerning expulsion or the destination country, especially given the prior rejection of the asylum application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, finding no manifest error of assessment in the application of this article regarding the refusal of the residence permit.
The court dismissed the argument alleging a violation of this article concerning the obligation to leave the territory.
The court dismissed the argument alleging a violation of this article concerning the determination of the destination country.
The court dismissed the argument based on this convention as inoperative against the decision setting the destination country.
This provision was cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees to the counsel.
This procedural provision was cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1983 à Wainkanou (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2017. L'intéressé a formulé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2019. Par un arrêté du 10 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2213920 du 13 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. À la suite de ce jugement, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motifs professionnels. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.
Sur le moyen tiré de l'incompétence :
2. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C, chef du bureau du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et professionnelle de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".
5. M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2017, où résident des membres de sa fratrie et qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France. Toutefois, d'une part, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, la circonstance que ses frères résideraient en France étant insuffisante à cet égard. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté, ses quatre enfants mineurs, sa mère et ses trois sœurs. D'autre part, si M. A établit qu'il exerce le métier de terrassier au sein de la même société depuis le mois de juin 2019 sous un nom d'emprunt et que son employeur a formulé une demande d'autorisation de travail à son profit, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. A, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Enfin, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et que M. A n'établit pas qu'il risquerait d'être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Mali, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, alors même qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour national du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination. Ce moyen inopérant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.