Appeal Against Refusal of Activity Bonus Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the decision by the family allowance fund to refuse a full or partial waiver of a debt of €913.08 in overpaid activity bonus, arguing financial difficulties precluded repayment. The court, applying the social security code allowing for remission based on the debtor's good faith or precarious situation unless fraud is involved, reviewed the totality of the claimant's known resources and expenses. The court determined that, despite admitting the claimant's good faith, the evidence did not demonstrate a level of financial precarity justifying a complete waiver of the debt, leading to the dismissal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Refusal of Activity Bonus Overpayment Waiver: The court, applying the social security code allowing for remission based on the debtor's good faith or precarious situation unless fraud is involved, reviewed the totality of the claimant's known resources and expenses. The court determined that, despite admitting the claimant's good faith, the evidence did not demonstrate a level of financial precarity justifying a complete waiver of the debt, leading to the dismissal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
This article defines the conditions under which a debt for undue payment of activity bonus can be remitted or reduced, which is the subject matter of the dispute, even though the rejection of the claim itself is based on the lack of established precarity under this article's framework.
This article was cited as the basis for the President of the Tribunal designating a specific councilor to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 31 octobre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 913,08 euros, et de lui accorder une remise ou une réduction de celle-ci.
Il soutient que ses difficultés financières l'empêchent de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne démontre pas être dans un état de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter du restant de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, par une décision du 2 janvier 2024 prise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de sa situation par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Ain ayant révélé une divergence des ressources déclarées auprès d'elle par rapport à celles de l'administration fiscale, concernant en particulier les indemnités de congés payés, M. B s'est vu notifier, le 19 avril 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 913,08 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022. Sa demande de remise de dette présentée le 21 avril suivant a été rejetée par une décision prise le 21 septembre 2019 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il ne résulte pas des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction, eu égard à l'ensemble des ressources et charges connues de M. B, qu'il soit dans une situation de précarité telle qu'elle justifie une remise intégrale de sa dette de prime d'activité, quand bien même la bonne foi de l'intéressé est admise par la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°230834