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2308341 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefecture: Article 8 Right to Private and Family Life in Residency Refusal

Numéro de cause 2308341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Turkish national residing in France since 2016, appealed a prefectural decision that refused her request for exceptional residency and ordered her departure, arguing the refusal violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that because the applicant had resided in France for over seven years, was married to a resident permit holder since 2017, had four children born in France (two of whom were attending school), and whose husband provided full-time employment and financial support for the family, her entire private and family life was established in France; consequently, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Turkish National v. Prefecture: Article 8 Right to Private and Family Life in Residency Refusal: The court found that because the applicant had resided in France for over seven years, was married to a resident permit holder since 2017, had four children born in France (two of whom were attending school), and whose husband provided full-time employment and financial support for the family, her entire private and family life was established in France; consequently, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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ressortissants turcs droit de séjour droit de fonder une famille droits de l'enfant droit acquis statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the main legal basis for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 14 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Orum, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante turque née le 20 septembre 1992 à Bozova (Turquie), est entrée en France le 17 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 février 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 novembre 2017. Mme C épouse A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2017, à laquelle elle n'a pas déférée. Le 14 avril 2022, Mme C épouse A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A réside habituellement en France depuis 2016, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée et qu'elle s'est mariée, en 2017, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que le couple, dont la vie commune n'est nullement contestée, a donné naissance en France à quatre enfants, en 2016, 2017, 2021 et 2022 et que deux d'entre eux sont scolarisés en France. En outre, le mari de Mme C épouse A justifie exercer un emploi de cuisiner depuis le 5 juillet 2022 à temps complet et assure ainsi la charge et l'entretien de la famille. Dès lors, Mme C épouse A doit être regardée comme ayant fixé l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors même que Mme C épouse A est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et, en conséquence, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme C épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme C épouse A au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.