Legislator Jurisprudence & Législation
2308340 Généré par l'IA

Vietnamese National v. Police Prefect (Resident Permit Refusal)

Numéro de cause 2308340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit decision by the police prefect to refuse a resident permit to a Vietnamese national, who had been employed full-time since 2019 with salary exceeding the minimum wage and had resided in the territory since at least 2018, finding that the refusal constituted a manifest error in the assessment of her personal situation under the relevant law concerning humanitarian or exceptional circumstances. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a temporary one-year resident permit marked "salarié" within two months and awarded the applicant a portion of her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Vietnamese National v. Police Prefect (Resident Permit Refusal): Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a temporary one-year resident permit marked "salarié" within two months and awarded the applicant a portion of her legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police motifs humanitaires situation personnelle erreur administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural article is the basis for the judicial order compelling the administration to issue the residence permit.
Article 1er
This article contains the annulment of the implicit decision refusing the residence permit, which is the main relief granted.
Article 2
This article enforces the order (injonction) to issue the residence permit, based on Article L. 911-1 of the administrative justice code.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the annulment of the implicit decision refusing the residence permit, which is the main relief granted.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the substantive ground upon which the applicant requested the residence permit and was ultimately granted relief (annulment based on this provision being violated).

Article 2

This article enforces the order (injonction) to issue the residence permit, based on Article L. 911-1 of the administrative justice code.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article is the basis for the judicial order compelling the administration to issue the residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 14 août 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante vietnamienne, née le 19 août 1994, a sollicité, le 14 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de la décision implicite du 14 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est employée à temps plein au sein de la société T et T Nails, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis septembre 2019, pour un salaire moyen supérieur au SMIC. La requérante produit à cet effet l'intégralité de ses bulletins de salaire entre septembre 2019 et août 2022, date de la décision attaquée, ainsi que ses bulletins de paie postérieurs, jusqu'en mars 2023, attestant de la continuité de cette expérience professionnelle. Mme A établit également résider en France depuis au moins octobre 2018, en produisant, à l'appui de ses allégations, des documents variés, constitués notamment de bulletins de salaire, d'attestations de l'assurance maladie, de documents médicaux, de relevés bancaires faisant apparaître des mouvements sur le compte, d'abonnements de transport, d'attestations d'affiliation à l'aide médicale d'État et de quittances de loyer. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et de la durée de son activité professionnelle depuis septembre 2019, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

A. Pény

La présidente,

F. Versol

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2308340/6-3