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2308339 Généré par l'IA

Company v. Regional Authority on Third-Party Attachment Validity

Numéro de cause 2308339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative third-party attachment order initiated by a regional authority to recover €31,292.22 in delay penalties stemming from a construction contract, arguing the attachment was illegal because the underlying enforcement order was already contested before the administrative court. The Tribunal Administratif de Lyon rejected the request, finding that under the relevant fiscal procedures code, all disputes concerning the enforcement of non-tax claims by local authorities, including challenges to enforcement measures like the attachment order, fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, rendering the filing before the latter improper.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Company v. Regional Authority on Third-Party Attachment Validity: The Tribunal Administratif de Lyon rejected the request, finding that under the relevant fiscal procedures code, all disputes concerning the enforcement of non-tax claims by local authorities, including challenges to enforcement measures like the attachment order, fall under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, rendering the filing before the latter improper.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie action en revendication dans la saisie contrat de droit administratif validité du contrat validité du séquestre collectivité territoriale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling by rejecting the company's request because the administrative court is incompetent to hear the case.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

This provision, cited in the reasoning, establishes the jurisdiction of the execution judge for challenges related to the recovery of non-tax claims from local authorities, which justifies the final decision of incompetence.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was explicitly requested by the petitioner in the second point of their prayer for relief, which is part of the overall judgment context, even though the court did not rule on costs in the final dispositive articles (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société Atelier d'architecture Panthéons by Charlotte Dumas, représentée par la société d'avocats Tournaire Meunier, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée en date du 22 septembre 2023, d'annuler cet acte et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer la somme de 31 292,22 euros qui lui est réclamée ;

2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notification de cette saisie administrative est illégale dès lors qu'une requête enregistrée sous le n° 2209616 a été préalablement formée contre le titre exécutoire correspondant ;

- la créance dont le recouvrement est poursuivi n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'une mainlevée a été effectuée dans les délais impartis.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions de la requête, relatives à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale.

Un mémoire a été présenté par la région Auvergne-Rhône-Alpes le 9 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu la décision en litige et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,

- et les observations de Me Meunier pour la société requérante, ainsi que celles de Mme A pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'exécution d'un marché de maîtrise d'œuvre conclu le 11 décembre 2015 et relatif à la réalisation des travaux de rénovation et d'extension du lycée Murat (Issoire), la région Auvergne-Rhône-Alpes a émis un titre de recettes à l'encontre de la société Atelier d'architecture Panthéons by Charlotte Dumas en vue du paiement de la somme de 31 292,22 euros au titre de pénalités de retard. Ayant par ailleurs contesté ce titre devant le tribunal, la société requérante conteste par la présente requête l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 septembre 2023 qui lui a été notifié par le comptable public en vue du recouvrement de cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes () et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Alors qu'il résulte des dispositions législatives citées au point précédent que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution et que la requérante a contesté devant le tribunal administratif le titre exécutoire mettant à sa charge la somme en litige, la présente requête, qui est dirigée contre un acte de poursuite, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Atelier d'architecture Panthéons by Charlotte Dumas est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier d'architecture Panthéons by Charlotte Dumas, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,Le président,

E. ReniezA. Gille

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier