Legislator Jurisprudence & Législation
2308338 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefecture of Police (Residence Permit Refusal, Procedural Irregularity)

Numéro de cause 2308338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit decision by the prefect of police refusing a residence permit to a Senegalese national who claimed over ten years of habitual residence in France, on the grounds that the administrative procedure was irregular because the administrative authority failed to consult the residence permit commission as required by law for applicants claiming over ten years of residency. The court reasoned that the provided evidence, including tax notices, pay slips, and medical documents spanning from 2012 to 2021, sufficiently established the applicant's habitual residence threshold, making the commission's opinion a mandatory procedural guarantee that was violated. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Senegalese National v. Prefecture of Police (Residence Permit Refusal, Procedural Irregularity): The court reasoned that the provided evidence, including tax notices, pay slips, and medical documents spanning from 2012 to 2021, sufficiently established the applicant's habitual residence threshold, making the commission's opinion a mandatory procedural guarantee that was violated. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décisions incidentes demande adressée à l'autorité droit de cité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs (indemnification) to the applicant against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to mandate the administrative body to re-examine the applicant's situation following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the prerequisite for consulting the 'commission du titre de séjour' when refusing admission to stay based on more than ten years of habitual residence, which was the ground for annulling the implicit refusal.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to mandate the administrative body to re-examine the applicant's situation following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs (indemnification) to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pény,

- et les observations de Me Pierrot, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 6 décembre 1978, entré en France le 11 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 15 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Il produit, à l'appui de ses allégations, des documents variés pour la période comprise entre les années 2012 et 2021 incluse, constitués notamment d'avis d'imposition, de bulletins de salaire, de déclarations à l'administration fiscale, d'attestations de l'assurance maladie, de documents médicaux, de relevés de livret A faisant apparaître des retraits par carte bancaire sur le compte, ainsi que diverses factures. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que M. B réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie essentielle de procédure, l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

A. Pény

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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