Algerian National Expulsion and Schengen Alert Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French administrative authority issued an order compelling an Algerian national to leave the national territory without delay, setting an expulsion destination, imposing a one-year re-entry ban, and notifying him of a corresponding alert in the Schengen Information System, which the individual challenged, arguing, among other things, that the decision was made by an incompetent authority and failed to cite the Franco-Algerian agreement. The court rejected the challenge, finding that the decision was validly signed pursuant to a proper delegation of authority, that the omission of the Franco-Algerian agreement did not render the decision illegal as it cited relevant national law, and, crucially, that the notification of the Schengen alert, being merely informative and ancillary to the re-entry ban, lacked an independent actionable character, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article R. 611-7 du code de justice administratif; Algerian National Expulsion and Schengen Alert Challenge: The court rejected the challenge, finding that the decision was validly signed pursuant to a proper delegation of authority, that the omission of the Franco-Algerian agreement did not render the decision illegal as it cited relevant national law, and, crucially, that the notification of the Schengen alert, being merely informative and ancillary to the re-entry ban, lacked an independent actionable character, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article is cited in the reasoning that leads to the inadmissibility ruling regarding the Schengen information system notification, which supports the final rejection of the request.
This procedural article was cited by the rapporteur to inform the parties that the decision could be based on the ground of inadmissibility raised ex officio concerning the Schengen information system notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304319 du 10 juillet 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. G.
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés initialement les 20 et 21 juin 2023 au tribunal administratif de Strasbourg et le 10 juillet 2023 au tribunal administratif de céans, M. A G, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
19 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne mentionnent pas les stipulations de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'information du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en l'absence de caractère décisoire de cette information.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant algérien, est né le 22 février 1982 à Djaafra (Algérie). Il est entré le 28 janvier 2020 sur le territoire français dans des conditions indéterminées. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mai 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Clasquin, directeur de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Jérôme Knobloch, adjoint à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau, parmi lesquelles comptent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En outre, la circonstance que ni cette délégation de signataire ni le décret de nomination du préfet ne sont pas visés par l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, la circonstance selon laquelle l'arrêté contesté ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur sa légalité dès lors que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, compte tenu de l'absence de mention de l'accord franco-algérien, au sein de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS). () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du signalement aux fins de non admission des intéressés dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 .
Le magistrat désigné,
Signé
J.C TruilhéLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.