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2308336 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge After Seeking Emergency Relief

Numéro de cause 2308336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit renewal and compel the prefect to issue a receipt, arguing urgency due to loss of housing benefits and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, during the public hearing, the petitioner, through counsel, formally withdrew all claims, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings, despite the petitioner's assertion that they never received the notification to collect the available permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Challenge After Seeking Emergency Relief: However, during the public hearing, the petitioner, through counsel, formally withdrew all claims, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings, despite the petitioner's assertion that they never received the notification to collect the available permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit de rétractation droit au logement révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for seeking the suspension of the administrative decision, although the case was resolved by a withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's requests concerning the award of costs, although the case was resolved by a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 14 août 2023, Mme A B, représentée par Me Cote-Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 800 euros à son conseil, Me Cote-Zerbib, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'à défaut de production du titre sollicité, la caisse d'allocations familiales ne lui versera pas l'aide personnalisée au logement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en litige, dès lors qu'elle méconnait l'article article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite est inexistante ; il a fait droit à sa demande de renouvellement, et le titre de séjour de la requérante, valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2025, est disponible en préfecture depuis le 27 décembre 2022 ; l'intéressée n'a pas donné suite au SMS l'invitant à prendre rendez-vous pour venir récupérer son titre en préfecture.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2308320 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience :

- le rapport de M. Israël, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cote-Zerbib représentant Mme B, qui se désiste à la barre de l'ensemble de ses conclusions, tout en précisant au préalable que la requérante n'a jamais reçu le SMS envoyé par la préfecture ;

- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 56.

Considérant ce qui suit :

Mme B s'est désistée à l'audience de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : D. IsraëlLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,