Legislator Jurisprudence & Législation
2308330 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2308330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of the administrative rejection of their appeal against the refusal of a long-stay visa for family reunification, arguing the initial refusal was insufficiently reasoned, contained an error of assessment regarding their established family ties, and violated the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the implied rejection by the appeal commission adopted the original motive—a suspicion of inauthenticity of civil status documents—but since the applicant provided a legible birth certificate and a marriage certificate, and the commission failed to specify the elements justifying the inauthenticity of these documents, the petitioners had successfully established identity and family relationship, leading the court to annul the implied rejection and order the issuance of the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Visa Refusal Annulment for Insufficient Reasoning: The court reasoned that the implied rejection by the appeal commission adopted the original motive—a suspicion of inauthenticity of civil status documents—but since the applicant provided a legible birth certificate and a marriage certificate, and the commission failed to specify the elements justifying the inauthenticity of these documents, the petitioners had successfully established identity and family relationship, leading the court to annul the implied rejection and order the issuance of the visa.

Mots-clés

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annulation du mariage visa regroupement familial droits de la famille acte de l'état civil révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicants.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
The implicit rejection decision is annulled based on the reasoning provided in the preceding paragraphs (specifically paragraph 9, which is the ground for the verdict).
Article 2
An injunction is issued to the Minister to issue the requested long-stay visa.
Article 4
Used to reject the surplus of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The implicit rejection decision is annulled based on the reasoning provided in the preceding paragraphs (specifically paragraph 9, which is the ground for the verdict).

Article 2

An injunction is issued to the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicants.

Article 4

Used to reject the surplus of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 18 mars 2024 M. F C et Mme D A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 13 février 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme D A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que leur lien familial est établi par les documents d'état civil produits et par le mécanisme de la possession d'état ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :

- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,

- et les observations de Me Leudet, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme A, ressortissants guinéens nés en 1996 et 1994, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 13 février 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme D A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Guinée, tiré de ce que le ou les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet de Seine-et-Marne le 27 octobre 2022 " sous réserve de l'authenticité des actes d'état civil produits " afin de faire venir son épouse, " Mme D A, née le 29 octobre 1994 ".

7. Pour justifier de son identité la requérante produit un extrait d'acte de naissance n° 644 établi le 14 décembre 1994 par l'officier de l'état civil de la commune de Matam (Guinée) sur déclaration du père, dont il ressort que Mme D A est née le 29 octobre 1994 de l'union de Mme E B et M. F A. En dépit de l'état dégradé de la copie du document versée au dossier, les mentions portées sur l'acte sont lisibles et apparaissent toutes complétées. Par suite, et en l'absence de précision apportée par la commission ou le ministre quant aux éléments ayant éventuellement conduit l'administration à considérer cet acte en particulier comme inauthentique, celui-ci doit être regardé comme authentique et régulier. La requérante justifie dès lors de son identité.

8. Pour justifier de leur lien familial les requérants produisent un certificat de mariage musulman sierra-léonais daté du 12 septembre 2021 dont il ressort que M. F C et Mme D A, âgés respectivement de 25 et 27 ans, se sont mariés le même jour à la mosquée d'Al Ridwaan à Freetown (Sierra Leone). Les éléments permettant de conclure à l'inauthenticité de cet acte n'étant pas exposés par la commission dans sa décision, ni par le ministre en défense les requérants doivent être regardés comme justifiant de leur lien de famille et sont fondés à soutenir que la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLe greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,