Legislator Jurisprudence & Législation
2308326 Généré par l'IA

Family Reunification Application Mootness Post-Judicial Filing

Numéro de cause 2308326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the request for annulment of an implicit rejection of a family reunification application and injunctive relief because the competent prefect granted the application subsequent to the filing of the initial judicial request. The court reasoned that since the relief sought—annulment of the rejection and an order to grant the application—was rendered moot by the administrative approval occurring after the petition was lodged, there was no longer any basis to rule on those specific claims, though the State was ordered to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Family Reunification Application Mootness Post-Judicial Filing: The court reasoned that since the relief sought—annulment of the rejection and an order to grant the application—was rendered moot by the administrative approval occurring after the petition was lodged, there was no longer any basis to rule on those specific claims, though the State was ordered to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat regroupement familial production de créance état requérant recours en annulation en droit de l'Union procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article imposes costs on the State in application of the cited provision regarding legal fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. C for legal costs.

Article 1er

This article rules on the non-necessity to rule on the requests for annulment and injunction, making the main claims moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2307407 du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 juillet 2023, présentée pour M. C.

Par cette requête, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que seul le préfet de l'Essonne est compétent pour statuer sur la demande de regroupement familial de M. C.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que la demande de regroupement familial du requérant a fait l'objet d'un accord le 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né en 1966, est titulaire d'un certificat de résidence valable du 24 février 2022 au 23 février 2023. Il a déposé le 19 novembre 2020 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial, laquelle a fait l'objet d'une attestation de dépôt le 3 mai 2021, au bénéfice de son épouse, Mme D B. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de l'Essonne, dont M. C demande l'annulation.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2024, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Essonne.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

V. CaronLa présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.