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2308326 Généré par l'IA

Municipality v. Occupants (Withdrawal Due to Voluntary Vacation)

Numéro de cause 2308326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order for the removal of occupants without legal title from several public land parcels, arguing the occupation endangered public safety and hindered public service access, but subsequently withdrew the request after the occupants voluntarily vacated the premises. The Administrative Tribunal recorded the withdrawal as pure and simple, concluding that given the matter became moot by the vacation of the property, it could acknowledge the discontinuance without holding the scheduled hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Occupants (Withdrawal Due to Voluntary Vacation): The Administrative Tribunal recorded the withdrawal as pure and simple, concluding that given the matter became moot by the vacation of the property, it could acknowledge the discontinuance without holding the scheduled hearing.

Mots-clés

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accès au terrain éloignement désistement résiliation de bail d'habitation absence d'obligation communale retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the claims in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la commune de Saint-Aignan-de-grand-lieu, représentée par Me Naux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, au besoin par la force publique, de M. A B et de tous les occupants de son chef installés sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées AZ 212, AZ 214, AZ 215, AZ 216 et AZ 217 situées 6121 place Saint Amani sur la commune de Saint Aignan de Grand Lieu (44860) et de tous espaces et voiries avoisinants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par personne et par jour de retard passé un délai de 24 heures ;

2°) de mettre à la charge solidaire de ces occupants sans droit ni titre le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe un risque important d'atteinte à la sécurité publique dès lors que l'occupation empêche non seulement le fonctionnement normal du service public auquel les équipements sportifs sont destinés mais également le libre accès des usagers aux espaces publics de promenade ; l'expulsion de la parcelle irrégulièrement occupée s'impose ;

- les occupants n'ont jamais été autorisés à occuper les parcelles. Il convient alors de considérer qu'ils sont rentrés par voie de fait. Cette simple circonstance suffit à nier l'existence d'une quelconque contestation sérieuse.

La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Aignan-de-grand-lieu déclare se désister de sa requête, les occupants sans droit ni titre du domaine public ayant libéré les lieux.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 22 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Aignan-de-grand-lieu déclare se désister de sa requête, les occupants sans droit ni titre du domaine public ayant libéré les lieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Saint-Aignan-de-grand-lieu.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aignan-de-grand-lieu ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,