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2308324 Généré par l'IA

Municipality v. Illegal Occupants of Public Land: Expulsion for Public Safety and Health

Numéro de cause 2308324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality and an inter-municipal body sought an urgent order for the immediate expulsion of occupants without title from specific public land designated for a municipal campsite, citing risks to public order, health, and safety due to illegal utility connections and non-compliance with hygiene rules. The summary judge granted the expulsion request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the occupation of the public domain was an undisputed fact that presented a serious and urgent threat of disorder and unsanitary conditions, ordering the occupants to vacate within 48 hours or face forced removal, but denied the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Illegal Occupants of Public Land: Expulsion for Public Safety and Health: The summary judge granted the expulsion request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the occupation of the public domain was an undisputed fact that presented a serious and urgent threat of disorder and unsanitary conditions, ordering the occupants to vacate within 48 hours or face forced removal, but denied the claim for costs.

Mots-clés

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terrain communal menace pour l'ordre public éloignement utilité publique impropriation départ illégal du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the expulsion of trespassers based on the emergency/interim relief power.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, which implicitly relates to the requested penalty (astreinte) and costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited for granting the main relief (expulsion order) in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, and its application was addressed (though rejected) in the reasoning leading to Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la commune de Donges et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), représentées par Me Maudet, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section YK sous les numéros 147, 152, 161, 397 et 434, à usage de camping municipal, situées 32 rue Henri Becquerel à Donges (44480), sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les occupants sans droit ni titre sont stationnés sur des parcelles appartenant à la commune au mépris de leur destination ; le comportement des occupants et le non-respect des règles d'occupation du domaine public sont de nature à nuire au bon fonctionnement de cet espace ;

- la demande présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les modalités d'occupation du terrain caractérisent un risque évident de troubles à l'ordre public, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques en raison de non-respect des règles d'hygiène les plus élémentaires, par l'occupation illégale d'un équipement public au mépris de sa destination et notamment au regard des risques de perturbation des évènements programmés, de détérioration des lieux et de raccordements sauvages aux réseaux d'eau et d'électricité via des branchements illégaux et sans compteurs ; les branchements ne sont pas sécurisés et représentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes.

La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droits ni titres, lesquels n'ont pas conclu à l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 9 heures :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Le Rouzic, avocat de la commune de Donges et de la CARENE.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'un commissaire de justice établi le 1er juin 2023, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur les parcelles cadastrées section YK sous les numéros 147, 152, 161, 397 et 434, à usage de camping municipal, situées 32 rue Henri Becquerel à Donges. Il n'est pas contesté que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre dudit emplacement. Ainsi, la demande des requérants tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées section YK sous les numéros 147, 152, 161, 397 et 434, situées 32 rue Henri Becquerel à Donges, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Donges et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire pourront y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Donges et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées section YK sous les numéros 147, 152, 161, 397 et 434, situées 32 rue Henri Becquerel à Donges, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Donges et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, pourront y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Donges, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,