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2308317 Généré par l'IA

Family Reunification Request Moot After Subsequent Grant

Numéro de cause 2308317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and to compel the prefect to grant authorization under penalty of a daily fine, asserting a lack of motivation, errors of law, and violation of human rights conventions. The court found that since the prefect ultimately granted the family reunification request subsequent to the filing of the petition, the applicant's claims seeking annulment and an injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting the claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Request Moot After Subsequent Grant: The court found that since the prefect ultimately granted the family reunification request subsequent to the filing of the petition, the applicant's claims seeking annulment and an injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting the claim for attorney's fees.

Mots-clés

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regroupement familial droit de fonder une famille droit étranger contrôle juridictionnel conjoint étranger droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no ruling is necessary regarding the applicant's conclusions for annulment and injunction due to the subsequent grant of the family reunification request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (implicitly through Article 2 rejecting the remainder of the conclusions which included the claim under this article) concerning the rejection of costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2307598 du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 juillet 2023, présentée pour M. B.

Par cette requête, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle indique que la demande de regroupement familial de M. B a fait l'objet d'un accord le 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan né en 1988, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 janvier 2025. Il a déposé le 9 juin 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial, qui a fait l'objet d'une attestation de dépôt le 21 juillet 2022, au bénéfice de son épouse. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de l'Essonne, dont M. B demande l'annulation.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. B au profit de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.

La rapporteure,

signé

V. CaronLa présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.