Colombian National Deportation Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul an order compelling a Colombian national to leave French territory, which also set the destination country and required weekly check-ins with the gendarmerie. The court found that the order was duly signed by an authorized representative of the prefect, thereby rejecting the argument of signatory incompetence. Furthermore, the court reasoned that the decision did not violate Article 8 of the ECHR because the applicant's relatively short stay in France as an asylum seeker, coupled with her spouse also facing an expulsion order, meant the family unit could potentially re-establish elsewhere, thus the interference with private and family life was not excessive. Finally, the court determined that the applicant failed to provide evidence demonstrating a personal and direct risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to her country of origin, leading to the dismissal of all claims, including those related to provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Colombian National Deportation Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court found that the order was duly signed by an authorized representative of the prefect, thereby rejecting the argument of signatory incompetence. Furthermore, the court reasoned that the decision did not violate Article 8 of the ECHR because the applicant's relatively short stay in France as an asylum seeker, coupled with her spouse also facing an expulsion order, meant the family unit could potentially re-establish elsewhere, thus the interference with private and family life was not excessive. Finally, the court determined that the applicant failed to provide evidence demonstrating a personal and direct risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to her country of origin, leading to the dismissal of all claims, including those related to provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the remaining conclusions of the applicant's request, which included the annulment of the administrative decision.
This article indicates that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin et 22 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'astreint à se présenter une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté du 5 juin 2023, dont Mme C A B, ressortissante colombienne née le 19 septembre 1984, demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
2. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de Vendée. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme A B est arrivée en France le 9 février 2022 pour y solliciter l'asile, aux côtés de son époux et en compagnie de leurs deux enfants mineurs, soit à peine plus d'un an avant la décision attaquée. Elle n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeuse d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2023. A la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, son époux faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet de la Vendée a pu considérer que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans un autre pays. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Vendée n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Mme A B n'apporte aucun élément, à l'exception de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, permettant d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2022 et son recours contre cette décision rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2023. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,