Applicant v. Visa Appeal Commission (Long-Stay Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision of the visa appeal commission that upheld the rejection of the applicant's application for a long-stay entry visa to France, arguing errors of fact, appreciation, and law. The court rejected the claims, finding no error of law because the applicant, an Algerian national, was not entitled to a return visa as he did not hold a currently valid residence permit, having left France before his permit expired in 2021 and failing to provide evidence of having sought its renewal or having personal ties to France despite the pandemic travel difficulties. Consequently, the claims for annulment and ancillary requests for an injunction and costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Visa Appeal Commission (Long-Stay Visa Refusal): The court rejected the claims, finding no error of law because the applicant, an Algerian national, was not entitled to a return visa as he did not hold a currently valid residence permit, having left France before his permit expired in 2021 and failing to provide evidence of having sought its renewal or having personal ties to France despite the pandemic travel difficulties. Consequently, the claims for annulment and ancillary requests for an injunction and costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article directs the notification of the judgment to the parties.
Although the request for costs was rejected as a consequence of the main claim rejection (in point 7), the request citing this article in the initial claims (point 3 of the request) relates to the final decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".
3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
4. La commission a rejeté le recours de M. B au motif qu'il n'était titulaire, à la date de sa demande, d'aucun droit au séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un certificat de résidence valable entre le 11 juillet 2011 et le 10 juillet 2021. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B a quitté le territoire français le 7 novembre 2019 et qu'il n'y est pas retourné avant l'expiration de son titre de séjour. Si M. B fait valoir que la crise sanitaire ne lui a pas permis de retourner en France avant l'expiration de celui-ci, il disposait toutefois, en dépit de la fermeture des frontirèes algériennes entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2021 de la possibilité de revenir en France avant le 10 juillet 2021, date d'expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, s'il soutient avoir demandé un rendez-vous en préfecture, aucune pièce produite au dossier n'en atteste, pas plus qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'il aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Au surplus, M. B ne justifie d'aucune attache personnelle en France, pas même d'une adresse. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a donc commis aucune erreur de fait ni aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,