Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit application, initially filed in 2019 and subsequently requested as "private and family life" or "employee" status, arguing the administrative silence constituted an unmotivated decision, which violates administrative procedure codes and the right to private and family life under the ECHR. The court ruled in favor of the applicant, finding that because a residence permit refusal is a motivated administrative act, the implicit rejection became unlawful due to the administration's failure to provide the requested grounds within the one-month statutory period following the applicant's formal request for reasons, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to issue an express decision on the merits within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court ruled in favor of the applicant, finding that because a residence permit refusal is a motivated administrative act, the implicit rejection became unlawful due to the administration's failure to provide the requested grounds within the one-month statutory period following the applicant's formal request for reasons, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to issue an express decision on the merits within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the implicit decision of refusal.
This article orders the Prefect to re-examine the request, a procedural order following the annulment.
Cited as the legal basis for ordering the administration to re-examine the request (Article 2 of the operative part).
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to Mr. A (Article 3 of the operative part).
This article orders the State to pay 1,000 euros to Mr. A concerning costs, based on L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a formulée en novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ;
- elle est prise en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 août 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2017, et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " en novembre 2019, réactualisant sa demande en mars 2022 en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, et bénéficiant de récépissés régulièrement renouvelés depuis lors. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
4. M. A soutient avoir formulé une demande de titre de séjour en novembre 2019 et bénéficier de récépissés régulièrement renouvelés depuis lors, comme il l'évoquait déjà dans son courrier de complément de demande adressé à la préfecture en mars 2022. S'il ne produit dans la présente instance qu'un récépissé postérieur, établi à la date du 17 novembre 2022, la préfète n'a pas produit dans la présente instance malgré une mise en demeure et, dans ces conditions, elle est réputée acquiescer à ces faits qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 9 mars 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. A en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,