Annulment of Construction Permit Modification for Zoning and Flood Risk Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision granting a construction permit modification, arguing various procedural flaws and substantive non-compliance with zoning and flood risk regulations concerning the altered heights, backfills, and enclosure walls. The court ruled that most arguments against the original permit were irrelevant as the modification was a non-disruptive adjustment, but it found the modification permit illegal because the unauthorized soil excavation (backfill) did not comply with the Local Urban Plan's allowance for such work, the new enclosure wall lacked required hydraulic permeability, and the permitted backfills under the flood risk prevention plan would impede flood flow. Consequently, the court annulled the modification permit, rejected the application for a stay/partial annulment due to the non-regularizable nature of the unapproved earthworks, and awarded the applicants a limited sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 462-9 du code de l'urbanisme, article L. 425-15 du code de l'urbanisme, article R. 111-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme; Annulment of Construction Permit Modification for Zoning and Flood Risk Non-Compliance: The court ruled that most arguments against the original permit were irrelevant as the modification was a non-disruptive adjustment, but it found the modification permit illegal because the unauthorized soil excavation (backfill) did not comply with the Local Urban Plan's allowance for such work, the new enclosure wall lacked required hydraulic permeability, and the permitted backfills under the flood risk prevention plan would impede flood flow. Consequently, the court annulled the modification permit, rejected the application for a stay/partial annulment due to the non-regularizable nature of the unapproved earthworks, and awarded the applicants a limited sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the final annulment of the challenged administrative decision.
This article justifies the order for the municipality to pay a sum to the applicants for litigation costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 novembre 2023 et le 2 mars 2024, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Bertrange a délivré à la SAS Maisons futées un permis de construire modificatif visant à modifier les hauteurs des acrotères, les implantations altimétriques et les murs de clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bertrange une somme de 1 127,09 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 4 770,40 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif en litige doit s'analyser en réalité comme un nouveau permis de construire, confirmatif du permis initial, dès lors que les formalités prévues à l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d'insuffisances et d'inexactitudes ;
- la demande de permis de construire a été signée par une personne incompétente pour ce faire ;
- le dossier de demande n'a pas été transmis au service instructeur de la commune ;
- les trois constructions litigieuses ne sont pas destinées à assurer la continuité du bâti, en méconnaissance des dispositions de l'article 2.2 applicables en "zone orange" du PPRi de Bertrange ;
- le permis de construire initial méconnaît les dispositions des articles 1.3 et 1.2 applicables à la zone orange du PPRi de Bertrange ;
- le permis de construire initial est illégal dès lors qu'il se fonde sur le plan local d'urbanisme de Bertrange lui-même illégal dans la mesure où il contrarie l'orientation T5A-04 du SDAGE Rhin-Meuse 2022-2027 ;
- le permis de construire initial est incompatible avec l'orientation d'aménagement n° 2 "préserver l'environnement et le paysage" du plan local d'urbanisme de Bertrange ;
- le permis de construire initial est incompatible avec l'orientation d'aménagement n° 1 "préserver la qualité de vie et l'identité rurale d'origine" du PLU de Bertrange ;
- le permis de construire initial est incompatible avec l'orientation d'aménagement n° 5 du plan local d'urbanisme de Bertrange ;
- le permis de construire initial est illégal dès lors qu'il se fonde sur le plan local d'urbanisme de Bertrange lui-même illégal en ce qu'il contrarie l'objectif 2.4 du SCoT de l'agglomération Thionvilloise (SCoTAT) approuvé le 27 février 2014 ;
- le plan de prévention des risques d'inondation de Bertrange est incompatible avec les dispositions du PGRI " Rhin Meuse 2022-2027 " dès lors qu'il autorise les constructions neuves en "zone orange" ;
- le permis est illégal dès lors qu'il se fonde sur le PPRi de Bertrange qui contrarie l'objectif 4.1 du PGRI " Rhin Meuse 2022-2027 " approuvé le 21 mars 2022 ;
- le permis de construire autorise trois maisons individuelles qui ne permettent pas d'assurer la continuité du bâti existant dans le secteur, et méconnaît ainsi le point 6 de l'article 2-UB du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis initial méconnaît les dispositions de l'article 7-UB du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales ;
- le permis de construire modificatif méconnaît le point 4 de l'article 2-UB du plan local d'urbanisme relatif aux affouillements et exhaussements du sol ;
- il méconnaît le point 7 de l'article 2-UB du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures ;
- il méconnaît l'article 7-UB du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux ;
- il méconnaît l'article 2.1 du PPRi de Bertrange ;
- le permis de construire modificatif méconnaît l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme en l'absence de demande de dérogation "espèces protégées" ;
- il méconnaît l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme relatif aux nuisances graves dues au bruit ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne pouvait régulariser des constructions illégales ;
- il est entaché d'une fraude.
- les époux C
- ils ont déjà été contraints de supporter des honoraires de commissaire de justice et d'experts agréés : d'un montant de 253,20 euros pour les frais du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice dressé le 19 avril 2023, dûment justifiés ; d'un montant de 317,20 euros pour les frais du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice dressé le 26 mai 2023, dûment justifiés ; d'un montant de 4.200,00 euros pour les frais du rapport d'expertise qui a estimé la dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier, dûment justifiés.
La requête a été communiquée à la commune de Bertrange, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier des 19 juin 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer, en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'arrêté du 22 septembre 2023 est entaché de vices susceptibles d'être régularisés et tirés de la méconnaissance des paragraphes 4 et 7 de l'article 2-UB du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que de la méconnaissance de l'article 2.1 applicable à la zone orange du règlement du PPRi de Bertrange.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, M. et Mme C ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section 11 n° 94 à l'adresse 8 rue de la Sée à Bertrange. La SAS Maisons Futées a obtenu le 9 juillet 2020 un permis de construire en vue d'édifier trois maisons individuelles sur un terrain d'assiette situé en face de la propriété des époux C, séparé de leur habitation par un chemin rural. Le 17 novembre 2022, après avoir constaté plusieurs non-conformités dans l'exécution de ce permis de construire, M. et Mme C ont demandé au maire de Bertrange de dresser un procès-verbal constatant lesdites infractions aux règles d'urbanisme. Afin de régulariser la construction, la SAS Maisons futées a déposé le 27 juillet 2023 une demande de permis de construire modificatif, enregistrée sous le n° PC5706720E0003 M02. Par un arrêté du 22 septembre 2023, que M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler, le maire de Bertrange a fait droit à cette demande et a délivré à la SAS Maisons Futées le permis de construire modificatif sollicité.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. ".
3. M et Mme C font valoir que la mise en demeure effectuée par la commune de Bertrange le 9 décembre 2022 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme est entachée d'irrégularités, dès lors notamment qu'elle ne rappelle pas les sanctions encourues par le pétitionnaire. Toutefois, la seule circonstance que cette mise en demeure, devenue définitive et dont la légalité n'est pas expressément contestée par la voie de l'exception, serait entachée d'irrégularités ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à requalifier le permis de construire modificatif en litige en " nouveau permis de construire confirmatif du permis initial ". Par suite, le moyen soulevé en ce sens par les requérants ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Bertrange à la SAS Maisons futées le 22 septembre 2023, a pour objet la modification des implantations altimétriques, des hauteurs des acrotères et du mur de clôture existant. De telles modifications, qui n'apportent au projet initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que le permis de construire initial délivré le 9 juillet 2020 était devenu définitif à la date à laquelle M. et Mme C ont saisi le tribunal administratif, seuls sont susceptibles d'être invoqués à l'encontre du permis de construire modificatif en litige les vices propres dont il serait entaché. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre le permis de construire initial sont inopérants.
5. D'une part, il en va ainsi du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande relatif au permis de construire initial pris en ses diverses branches, et en tant que ce dernier est entaché d'imprécisions et d'omissions s'agissant de la situation juridique du terrain d'assiette, constitué en réalité de trois unités foncières distinctes, en tant que les plans de façades sont entachés d'erreurs, en ce que le dossier ne comporte pas d'attestation de prise en compte de la règlementation thermique et environnementale, ni d'attestations d'accessibilité prévues pour chacune des trois maisons déjà construites ni enfin d'une attestation de prise en compte de la règlementation acoustique pour chacune des trois maisons d'habitation neuves, et enfin en tant ce qu'il ne comprend pas la déclaration préalable de division de la parcelle n° 262/72 sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
6. D'autre part, sont également inopérants, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les trois constructions litigieuses ne sont pas destinées à assurer la continuité du bâti, en méconnaissance des dispositions de l'article 2.2 applicables en "zone orange" du PPRi de Bertrange, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial méconnaît les dispositions des articles 1.3 et 1.2 applicables à la zone orange du PPRi de Bertrange, le moyen tiré de ce que le plan de prévention des risques d'inondation de Bertrange est incompatible avec les dispositions du PGRI " Rhin Meuse 2022-2027 " dès lors qu'il autorise les constructions neuves en "zone orange" et que ce PPRi contrarie l'objectif 4.1 du PGRI " Rhin Meuse 2022-2027 " approuvé le 21 mars 2022, ces derniers moyens étant articlés autour de la régularisation des trois constructions initialement autorisées, le moyen tiré de la méconnaissance du point 6 de l'article 2-UB du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le permis de construire autorise trois maisons individuelles qui ne permettent pas d'assurer la continuité du bâti existant dans le secteur, le moyen selon lequel le permis initial méconnaît les dispositions de l'article 7-UB du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7-UB du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme en l'absence de demande de dérogation "espèces protégées", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme relatif aux nuisances graves dues au bruit et enfin le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le permis de construire modificatif ne pouvait régulariser les trois constructions illégales initialement autorisées.
7. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. M. et Mme C soutiennent d'abord que le signataire de la demande de permis de construire modificatif n'avait pas qualité pour la signer. Toutefois, ils ne produisent aucun élément suffisamment probant permettant de douter du fait que ce signataire avait bien qualité pour représenter la SAS Maisons futées et, partant, pour signer le dossier " Cerfa ". Par suite, la branche du moyen soulevée en ce sens doit être écarté.
9. Si les requérants soutiennent ensuite que le dossier ne comprenait aucune notice architecturale et aucune représentation graphique des constructions nouvelles, il est toutefois constant que de tels éléments n'étaient pas nécessaires dans le cadre du projet litigieux qui ne concerne que la modification, à la marge, de certains éléments de construction déjà existants. Il en va de même s'agissant de l'absence invoquée de documents d'insertion et des vues de près et de loin. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit également être écartée.
10. M. et Mme C font encore valoir que le plan de masse est imprécis et erroné. Toutefois, ce plan de masse, qui est côté dans les trois dimensions, et alors qu'étaient joints également au dossier plusieurs plans de coupe, permettaient au service instructeur d'identifier les modifications des hauteurs à l'acrotère, des remblais et du mur de clôture. Par suite, la branche de moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris en ses diverses branches, tiré de l'insuffisance et l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la seule circonstance que les plans produits dans le dossier de demande ne comportent pas de tampon de la commune et qu'aucune note explicative ne figure au dossier est insuffisante pour établir que le dossier de permis de construire n'aurait pas été transmis au service instructeur. Par suite, et alors qu'au demeurant l'instruction de ce dossier a donné lieu à un arrêté signé par le maire de la commune, le moyen correspondant ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions () ".
14. Si la décision litigieuse devait être motivée en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par cette disposition peut résulter directement du contenu même des prescriptions. En l'espèce, si les requérants soutiennent que les prescriptions ne sont pas motivées, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci se borne à indiquer que " les prescriptions du permis de construire d'origine sont maintenues ". Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant il n'est pas établi ni même allégué que les prescriptions du permis de construire initial seraient entachées d'un défaut de motivation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que le permis litigieux est incompatible avec les orientations n° 1, 2 et 5 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) doivent être écartés comme inopérants, les orientations d'un PADD n'étant pas directement opposables aux demandes de permis de construire.
16. En septième lieu, un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme.
17. M. et Mme C soutiennent que le permis de construire modificatif est illégal dans la mesure où il se fonde sur un plan local d'urbanisme lui-même illégal, dès lors, d'une part, qu'il contrarie l'objectif 2.4 du SCoT de l'agglomération Thionvilloise (SCoTAT) approuvé le 27 février 2014, et, d'autre part, qu'il contrarie l'orientation T5A-04 du SDAGE Rhin-Meuse 2022-2027. Toutefois, en l'espèce, ils ne soutiennent pas que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés comme inopérants.
18. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 2-UB du règlement du plan local d'urbanisme de Bertrange : " Dans le secteur UBi. / 4. () les affouillements et exhaussements du sol sont admis condition d'être nécessaires : / à la mise en conformité avec des prescriptions supra-communales d'ordre législatif ou règlementaire ; / à la réduction des conséquences du risque d'inondation ; au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux (). "
19. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UBi du plan local d'urbanisme de la commune de Bertrange. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la commune et la SAS Maisons futées qui n'ont pas produit d'écritures en défense, que le pétitionnaire a réalisé sur le terrain d'assiette du projet des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol non prévus et autorisés par le permis de construire initial. Les documents produits, notamment les différents plans de coupe ainsi que le plan de masse, permettent ainsi de constater une surélévation du terrain sur toute la longueur des constructions, d'environ 40 cm. Or, il n'est pas contesté que ces modifications du terrain ne correspondent à aucune des situations prévues au paragraphe 4 de l'article 2-UB du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que les requérant sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif autorisé par l'arrêté litigieux méconnaît ces dispositions.
20. En neuvième lieu, selon le paragraphe 7 de l'article 2-UB du règlement du plan local d'urbanisme de Bertrange, sont admises, dans le secteur UBi : " 7. Les clôtures, à condition qu'elles offrent une perméabilité hydraulique () ". Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige vise à régulariser un mur de clôture non prévu par le permis initial édifié sur la limite Nord du terrain d'assiette. Ainsi que le font valoir M. et Mme C, il ne ressort nullement du dossier que cette clôture offrirait une perméabilité hydraulique. Par suite, et en l'absence de toute contestation sur ce point, le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit être accueilli.
21. En dixième lieu, si M. et Mme C font valoir que l'acrotère du pignon Sud de la maison " C " ne respecte pas la règle de prospect, fixée à l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme, lequel impose un recul minimal correspondant à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et la limite séparative la plus proche, sans que ce recul ne puisse être inférieur à 3 mètres, leur critique relève toutefois de l'exécution du permis de construire, et non de sa légalité. Par suite, le moyen correspondant ne peut qu'être écarté.
22. En onzième lieu, il ressort de l'article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRi) de Bertrange que " Sont interdits sous la cote de référence () toute réalisation de remblaiement non nécessaire aux occupations du sol () entravant l'écoulement des crues et modifiant les périmètres exposés ". Les requérants soutiennent, sans être contredits, que les remblais autorisés par le permis de construire modificatif attaqué, sous la cote de référence, ne sont pas nécessaires à la construction autorisée par le permis de construire initial, et ont effectivement pour effet d'entraver l'écoulement des eaux et de modifier un périmètre exposé, situé en zone orange du PPRi. Par suite, ils sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 2.1 du PPRi de la commune de Bertrange.
23. En douzième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
24. En l'espèce, si les requérants se prévalent des déclarations incohérentes et incomplètes du pétitionnaire, ils ne démontrent toutefois pas l'existence de manœuvres destinées à tromper l'administration dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
25. En treizième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
27. D'une part, les vices identifiés par le présent jugement, et tenant à la méconnaissance des paragraphes 4 et 7 de l'article 2-UB du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 2.1 du règlement du PPRi de Bertrange ne sont pas, eu égard à leur nature et compte tenu également de l'absence d'écritures en défense de la part de la commune et du pétitionnaire, susceptibles de faire l'objet d'une régularisation.
28. D'autre part, et au surplus, lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 de ce même code. En l'espèce, et M. et Mme C soutiennent dans leurs observations enregistrées le 26 juin 2024, sans être contestés, que le permis de construire modificatif litigieux ne porte pas sur l'ensemble des mouvements de terrain opérés par le pétitionnaire sans autorisation, et ne permet ainsi pas de régulariser la construction. Dans ces conditions, et en application du principe qui vient d'être énoncé, il n'y a pas lieu, pour ce motif également, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
29. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 du CJA " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ".
31. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bertrange le paiement à M. et Mme C de la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige.
32. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune le montant de 4 200,00 euros pour les frais du rapport d'expertise rédigé en vue d'estimer la dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier, ou les montants de 253,20 euros et de 317,20 euros pour les frais de procès-verbal de constat établis en 2023 lesquels n'ont pas été utiles à la solution au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du maire de Bertrange du 22 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Bertrange versera à M. et Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C, à la SAS Maisons futées et à la commune de Bertrange.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,