Rejection of Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling an individual to immediately leave the French territory, designating the country of return, and imposing a twenty-four-month re-entry ban was rejected. The court reasoned that the prefect did conduct a serious examination of the applicant's situation, the contested decisions were sufficiently motivated by citing relevant legal articles and detailing facts such as the individual's irregular stay, lack of professional integration, and a conviction for voluntary acts of violence with a weapon. Furthermore, considering the applicant's lack of ties in France and the public order concerns, the measure did not constitute a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IARejection of Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban: En deuxième lieu, les décisions contestées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. D, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, notamment l'entrée et la durée de son séjour en France, la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux, son signalement pour des faits de violences volontaires avec armes. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Michel-Bechet, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que les décisions contestées sont dépourvues de motivation, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme E, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant D, de nationalité algérienne né le 8 novembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. D, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, notamment l'entrée et la durée de son séjour en France, la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux, son signalement pour des faits de violences volontaires avec armes. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré être entré en France en mars 2022, se maintient depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français. Il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle. Il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violences volontaires avec arme. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2023 contesté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Mme E La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.