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2308301 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2308301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision refusing issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, asserting debilitating chronic pain and difficulty moving distances. The administrative court dismissed the claim because, although it must review the merits of the request based on the facts at the time of the decision, the medical evidence provided, including a certificate noting the need for breaks every 200 meters due to pain, did not sufficiently demonstrate that the claimant met the criteria under the applicable decree, specifically the threshold of a severely and durably reduced walking capacity of less than 200 meters or systematic reliance on specific mobility aids.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal: The administrative court dismissed the claim because, although it must review the merits of the request based on the facts at the time of the decision, the medical evidence provided, including a certificate noting the need for breaks every 200 meters due to pain, did not sufficiently demonstrate that the claimant met the criteria under the applicable decree, specifically the threshold of a severely and durably reduced walking capacity of less than 200 meters or systematic reliance on specific mobility aids.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État suppression de rente d'invalidité moyens de preuve médicaux discrimination fondée sur un handicap degré d'invalidité fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'il est atteint de multiples pathologies douloureuses et qu'il se déplace difficilement pour ses déplacements quotidiens.

La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, rapporteure.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a demandé une carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. En l'espèce, M. C soutient qu'il est atteint de plusieurs pathologies douloureuses ne lui permettant pas de rester en position statique, debout et assis, prolongée et limitant ses déplacements. A l'appui de ses déclarations, le requérant produit des pièces médicales, notamment un certificat du Docteur A, en date du 28 novembre 2023 qui atteste qu'il présente " des antécédents lourds ostéo articulaires, des membres et de la colonne ayant nécessité une rééducation très longue et des opérations ; depuis cela il présente un syndrome douloureux chronique permanent et intense ; il présente notamment une raideur corporelle et une boiterie, les moindres mouvements du quotidien peuvent réactiver les boucles douloureuses, notamment quand il est resté en posture figée, c'est dans ce sens qu'il est très souvent en difficulté lorsqu'il sort de la voiture, y compris pour des courses et trajets du quotidien; en effet ces transferts et ces trajets courts réveillent les douleurs de manière intense. C'est pourquoi, il demande, à utiliser, quand c'est nécessaire les places prévues pour les personnes porteuses de handicap. Les douleurs et raideurs sont encore plus intenses à la fin des longs trajets et c'est là que le manque de stationnement peut s'avérer très difficile pour ce patient ; il prend régulièrement du laroxyl, du neurontin, du doliprane selon les douleurs ; en l'état actuel avec ses douleurs, sa glycémie fluctuante, et sa raideur musculaire, il doit faire des pauses, adaptées tous les 200 mètres ". Il résulte toutefois de l'instruction que les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que M. C remplit un des critères de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n'établissent pas une perte suffisamment importante et durable inférieure à 200 mètres de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 août 2023.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

7. M. C n'en conserve pas moins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", sur la base d'un dossier médical mieux étayé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. CharbitLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,