Suspension of Residency Card Revocation Due to Insufficient Motivation and Proportionality Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent suspension of a prefectural decision dated April 25, 2023, which revoked their residency card due to undeclared work, arguing a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a failure to provide sufficient motivation, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and a disproportionate assessment of the facts. The court found that the urgency condition was met because the revocation immediately prejudiced the claimant's rights to residency and work, and that a serious doubt existed concerning the legality of the decision because its withdrawal, without an order to leave the territory or issuance of a new title, appeared disproportionate given the claimant's 45-year residence, the residency status of their spouse, and the fact that their French children work in the business the claimant established, leading the judge to suspend the revocation pending the final judgment and order the prefecture to issue a provisional residence and work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residency Card Revocation Due to Insufficient Motivation and Proportionality Concerns: The court found that the urgency condition was met because the revocation immediately prejudiced the claimant's rights to residency and work, and that a serious doubt existed concerning the legality of the decision because its withdrawal, without an order to leave the territory or issuance of a new title, appeared disproportionate given the claimant's 45-year residence, the residency status of their spouse, and the fact that their French children work in the business the claimant established, leading the judge to suspend the revocation pending the final judgment and order the prefecture to issue a provisional residence and work authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis invoked and applied for ordering the suspension of the administrative decision in the expedited proceedings.
The violation of this article was deemed a serious ground creating doubt as to the legality of the challenged decision, justifying the suspension.
This article was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de maintenir et de lui restituer sa carte de résident et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée le prive du droit au séjour, du droit au travail et, de fait, son foyer de moyens de subsistance, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux ;
- il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci :
* est entachée d'un défaut de motivation, impliquant une absence d'examen complet et effectif en violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le retrait de sa carte de résident revêt un caractère disproportionné au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un retrait de carte de séjour ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui :
* n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de fait ou de droit dès lors que M. B C a employé un ressortissant étranger en situation irrégulière en méconnaissant le code du travail ;
* ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la décision attaquée ne porte que sur le retrait de son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2308291, enregistrée le 19 juin 2023, par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 juin 2023 à 13 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
- les observations de Me Nallan-Poulbassia représentant M. B C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 27 mars 1969, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en sa qualité de mineur, en 1978. Il était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence valable jusqu'au 18 juin 2025. Par un arrêté préfectoral, en date du 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. B C sa carte de résident pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C était titulaire d'une carte de résident valable du 19 juin 2015 au 18 juin 2025 qui a été retirée par l'arrêté du 25 avril 2023. Le préfet du préfet du Val-d'Oise ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption d'urgence. Par suite la situation d'urgence est remplie.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant à l'encontre de la décision de retrait d'une carte de résident à un employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur en situation irrégulière - sauf si la décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du 25 avril 2023 si elle n'est pas assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne s'accompagne pas de la délivrance d'un titre de séjour. M. B C réside en France depuis 45 ans auprès de son épouse titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031 et y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, les trois enfants du couple sont de nationalité française et deux d'entre eux travaillent dans la société que M. B C a créée il y a douze ans et dont il est actionnaire. En l'état de l'instruction, le requérant est fondé à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation sont propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'arrêté en date du 25 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise retirant à M. B C sa carte de résident est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2308291.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2302069.
Article 3 : L'Etat versera à M. B C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2023.
La juge des référés
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23082960