Residency Permit Refusal Annulled Due to Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to annul an administrative decision that refused a residency permit, ordered the individual to leave the territory, and designated an expulsion country. The applicant, who entered the country to join family members residing there lawfully, was deemed to be the primary caregiver for her mother, who suffers from severe chronic psychiatric disorders and recognized disability, leading the court to find that denying the permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the refusal of residency, the order to leave the territory, and the designation of the expulsion country, and mandated the authority to issue a residency permit based on private and family life within one month, rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Refusal Annulled Due to Family Life Rights: The applicant, who entered the country to join family members residing there lawfully, was deemed to be the primary caregiver for her mother, who suffers from severe chronic psychiatric disorders and recognized disability, leading the court to find that denying the permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the refusal of residency, the order to leave the territory, and the designation of the expulsion country, and mandated the authority to issue a residency permit based on private and family life within one month, rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to find that the refusal of a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the administrative decision.
This article was cited in the dispositive regarding the costs application, although the court ultimately rejected the claim based on Article 37 of the law of July 10, 1991, and this article.
This article was cited in the dispositive concerning the request for legal fees, although the claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rees, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Mme A, ressortissante congolaise née en 1998, est entrée en France en novembre 2018 à l'âge de 20 ans. Elle y a rejoint sa mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, deux de ses frères et deux de ses sœurs, qui tous y séjournent régulièrement. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'activité professionnelle ou des études des autres membres de sa fratrie, c'est elle qui s'occupe quotidiennement de sa mère, qui souffre de troubles psychiatriques sévères et chroniques et dont le handicap a été reconnu à plus de 50 % par la maison départementale pour les personnes handicapées. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnaît les stipulations précitées.
3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'injonction et l'astreinte :
4. Eu égard au motif fondant l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A se voie délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024.
Le président-rapporteur
P.REESL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
D. MERRI
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,