Legislator Jurisprudence & Législation
2308295 Généré par l'IA

Partial Grant of Legal Aid in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2308295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal partially granted a request concerning an order to leave French territory, as the applicant was provisionally admitted to legal aid due to the urgency of the matter. However, the court rejected the applicant's primary demands for the annulment of the prefect's order requiring him to leave France without delay, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, reasoning that the applicant's arguments regarding insufficient motivation, lack of a specific personal situation review, and violation of the right to be heard were unfounded, as the administrative decision was sufficiently detailed regarding facts and law, and the applicant had been heard by the police prior to the decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Partial Grant of Legal Aid in Deportation Order Challenge: However, the court rejected the applicant's primary demands for the annulment of the prefect's order requiring him to leave France without delay, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, reasoning that the applicant's arguments regarding insufficient motivation, lack of a specific personal situation review, and violation of the right to be heard were unfounded, as the administrative decision was sufficiently detailed regarding facts and law, and the applicant had been heard by the police prior to the decisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite interdiction de renvoi droit d'être entendu décision partielle recours contre des décisions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejected ancillary conclusions regarding the payment of legal fees to the counsel.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejected ancillary conclusions regarding the payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected ancillary conclusions regarding the payment of legal fees to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejected ancillary conclusions regarding the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C.

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C, représenté par Me Laurens, demande au président du tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a méconnu son droit de présenter des observations avant le prononcé des décisions contestées ;

- les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées des mêmes moyens relatifs à la légalité interne développés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité algérienne né le 26 mars 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d'examen complet et de la méconnaissance de son droit d'être entendu :

4. En premier lieu, si M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu par les services de police le 21 juin 2023 sur sa situation administrative et notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et a ainsi eu la possibilité de faire état des observations qu'il estimait utiles avant le prononcé des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre les décisions contestées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En second lieu, M. C, qui se borne à renvoyer aux moyens de légalité interne dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lesquels sont inexistants, ne met pas le juge à même d'examiner le bien-fondé de la décision contestée

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

9. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ainsi qu'un comportement constitutif d'une atteinte à l'ordre public. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que celui retenu au point 8, M. C ne met pas le juge à même d'apprécier la légalité interne de la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Mme D La greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.