Enforcement of Emergency Judgment and Imposition of Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought modification of a prior emergency judgment which had ordered the prefect to review her residency status and issue a provisional work and residence permit, arguing the initial order remained unexecuted despite the urgency caused by her inability to pursue master's studies. The Administrative Tribunal granted the request under Article L. 521-4 of the administrative justice code, noting that the prior order had not been carried out, and therefore ordered the prefect to review the situation within fifteen days and issue the provisional permit before July 13, 2023, both actions under a daily fine of 50 euros, and also ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Enforcement of Emergency Judgment and Imposition of Penalties: The Administrative Tribunal granted the request under Article L. 521-4 of the administrative justice code, noting that the prior order had not been carried out, and therefore ordered the prefect to review the situation within fifteen days and issue the provisional permit before July 13, 2023, both actions under a daily fine of 50 euros, and also ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for modifying the previous injunctions due to new elements (non-execution of the prior order).
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2304702 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2023 comme suit : " Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. " ;
2°) de modifier l'article 4 de l'ordonnance n°2304702 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2023 comme suit : " Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés avait fait droit à la demande provisoire initiale ;
- l'ordonnance n°2304702 du 26 avril 2023 n'a toujours pas été exécutée et qu'il s'agit d'un élément nouveau ;
- que les mesures sollicitées sont urgentes, dès lors que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le refus de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de continuer ses études alors qu'elle a été admise au sein d'un master.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n°2304702 du 26 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en
application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer
sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juillet 2023 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
2. Il est constant que l'ordonnance susvisée n°2304702 du 26 avril 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de nouvellement du certificat de résidence mention " étudiant " de Mme B, a fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la situation de l'intéressée et a fait injonction au préfet du
Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, n'a pas été exécutée.
3. Il y a lieu par conséquent de modifier les mesures d'injonction prescrites dans les conditions définies aux articles 1 et 2 ci-dessous et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans les conditions fixées aux mêmes articles.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler avant le 13 juillet 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23082940