Legislator Jurisprudence & Législation
2308293 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2308293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged an order to leave the national territory and a concurrent 12-month re-entry ban, arguing administrative incompetence, lack of legal basis for the removal, ineligibility for exceptional residency, and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding that the delegation of authority for the order was valid, the removal was legally based on the petitioner's prior refusal of a residency permit and continued presence, and the petitioner failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk of torture or inhumane treatment upon return to the destination country, thus not warranting the annulment of the removal or the re-entry ban as disproportionate under Article 8.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the delegation of authority for the order was valid, the removal was legally based on the petitioner's prior refusal of a residency permit and continued presence, and the petitioner failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk of torture or inhumane treatment upon return to the destination country, thus not warranting the annulment of the removal or the re-entry ban as disproportionate under Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi autorisation d'entrée droit au retour griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis justifying the Prefect's power to issue the obligation to leave the territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le Bangladesh comme pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;

- il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de Me Ahmad, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : // 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;//. ".

3. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 10 février 2022 notifié le 12 février 2022 et qu'il s'est depuis maintenu sur le territoire français. Par suite, le préfet de police pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

5. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

6. M. B ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne,

C. MADÉ

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.