Resident Permit Revocation Annulled Due to Disproportionate Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's April 25, 2023, decision to revoke a resident permit based on the holder employing a foreign worker without proper authorization, as this sanction was deemed disproportionate given the individual's long residence in France since 1978, his family ties (including French national children), and the absence of established judicial proceedings for the offense. The court reasoned that while the violation of employment law constituted an attack on public order, the severe consequence of losing the permit was outweighed by the applicant's established life in the country, thus warranting both the annulment of the withdrawal order and an injunction for the permit's restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Resident Permit Revocation Annulled Due to Disproportionate Sanction: The court reasoned that while the violation of employment law constituted an attack on public order, the severe consequence of losing the permit was outweighed by the applicant's established life in the country, thus warranting both the annulment of the withdrawal order and an injunction for the permit's restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the challenged decision (the main ground is established in paragraph 5 based on Article L. 432-11 of the CESEDA, but only the operative article is extracted).
Used to order the Prefect to restore the residence card to the applicant following the annulment.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 19 juin 2015 au 18 juin 2025 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation et de la gravité des faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh,
- et les observations de Me Thomas, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 27 mars 1969, est entré en France en juillet 1978. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et bénéficiait, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 19 juin 2015 au 18 juin 2025. Par un arrêté en date du 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. /Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ".
3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont été informés de la commission par le requérant du délit d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le salarié concerné, sans qu'il ne soit établi que ces faits auraient entrainé des poursuites judiciaires. Par ailleurs, à la date des faits sanctionnés par la décision attaquée, l'intéressé, entré en France en 1978, y résidait depuis quarante-cinq ans, avec son épouse résidente et ses trois enfants ayant obtenu la nationalité française et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait, au cours de cette période, commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la décision de retrait attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte du motif d'annulation retenu par le présent jugement, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer au requérant sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer à M. B C sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision