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2308289 Généré par l'IA

Prefect v. Election Irregularity: Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Parity Violation

Numéro de cause 2308289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked by the prefect to reform the results of the senatorial delegate election in a municipality because the single submitted list violated the parity rule of the Electoral Code, as the first two titular delegates elected were of the same sex, despite the requirement that candidate lists must alternate genders. The court reasoned that the single list presented to the municipal council, which secured all the delegate and substitute positions, was composed of four men followed by two women, placing two men in the top two titular delegate spots, thereby substantially breaching the mandatory alternating gender composition stipulated by law; consequently, because this fundamental irregularity could not be corrected without compromising the sincerity of the vote, the entirety of the disputed election operations was annulled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 292 du code électoral, Article L. 289 du code électoral; Prefect v. Election Irregularity: Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Parity Violation: The court reasoned that the single list presented to the municipal council, which secured all the delegate and substitute positions, was composed of four men followed by two women, placing two men in the top two titular delegate spots, thereby substantially breaching the mandatory alternating gender composition stipulated by law; consequently, because this fundamental irregularity could not be corrected without compromising the sincerity of the vote, the entirety of the disputed election operations was annulled.

Mots-clés

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réforme électorale résultat du vote égalité des parties validité du scrutin État de droit élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to order the annulment of the election of delegates and substitutes.

Article L. 292 du code électoral

Cited as the legal basis for the Préfet's ability to challenge the regularity of the election before the administrative tribunal.

Article L. 289 du code électoral

Cited as the substantive rule regarding the mandatory gender alternation on candidate lists, which was violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal, en application de l'article L. 292 du code électoral, de réformer les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Valmondois (95) pour la désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.

Il soutient que la règle de la parité instituée par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral a été méconnue en ce que les deux premiers délégués titulaires sont du même sexe ; par suite, il convient de corriger cette irrégularité en rétablissant la parité et en annulant la désignation de M. H, dernier suppléant.

Le déféré a été communiqué à la commune de Valmondois et aux délégués élus qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de M. K, M. F et Mme D, représentant le préfet du Val-d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise défère au tribunal les résultats du scrutin du 9 juin 2023 à l'issue duquel le conseil municipal de la commune de Valmondois, laquelle compte plus de 1 000 habitants, a procédé à l'élection de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

4. Il résulte de l'instruction que l'unique liste des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Vamondois, laquelle a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, était composée de quatre hommes et deux femmes, les deux premières places étant occupées par des hommes. Ainsi, cette liste et, par suite, la proclamation des résultats de l'élection contestée retranscrivant dans le même ordre le nom des élus délégués titulaires et suppléants, a méconnu le principe de l'alternance paritaire des candidats posé par l'article L. 289 du code électoral. En raison de cette irrégularité substantielle, à laquelle il ne peut être remédié postérieurement à l'élection sans altérer la sincérité du scrutin, il y a lieu de procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales en litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Valmondois en vue des prochaines élections sénatoriales est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-d'Oise, à la commune de Valmondois et à Mmes et MM J C, I B, E M, N, L A et H G.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. HUON La greffière,

signé

S. RIQUIN

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.