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2308288 Généré par l'IA

Algerian Merchant Residency Renewal Case

Numéro de cause 2308288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision refusing to renew an Algerian national's residency certificate as a merchant, which consequently voided the associated order to leave French territory, the designated country for removal, and the re-entry ban. The court reasoned that the prefect erred in law by improperly applying the provision of the Franco-Algerian agreement requiring sufficient means of existence, which is reserved for visitors, to a registered merchant whose activity's effectiveness was demonstrated by significant turnover, and by considering factors irrelevant to the merchant status, such as the inadequacy of the commercial activity relative to prior studies or insufficient means of existence, thereby requiring the prefect to issue the renewal certificate within one month.

Regeste Legislator

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 110-1 du code de commerce, article L. 123-1 du code de commerce, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian Merchant Residency Renewal Case: The court reasoned that the prefect erred in law by improperly applying the provision of the Franco-Algerian agreement requiring sufficient means of existence, which is reserved for visitors, to a registered merchant whose activity's effectiveness was demonstrated by significant turnover, and by considering factors irrelevant to the merchant status, such as the inadequacy of the commercial activity relative to prior studies or insufficient means of existence, thereby requiring the prefect to issue the renewal certificate within one month.

Mots-clés

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statut de séjour registre du commerce éloignement entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 110-1 du code de commerce
D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () ; / 6° Toute entreprise de fournitures () ".
article L. 123-1 du code de commerce
Aux termes du I de l'article L. 123-1 du code de commerce : " Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article constitutes the main operative order, annulling the administrative decision of February 17, 2023.
Article 2
This article contains an injunction (a form of final order) ordering the Prefect to issue a certificate of residence.
Article 3
This article dictates the payment of costs to the lawyer, citing the applicable legal provisions for cost allocation in cases involving legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, annulling the administrative decision of February 17, 2023.

Article 2

This article contains an injunction (a form of final order) ordering the Prefect to issue a certificate of residence.

Article 3

This article dictates the payment of costs to the lawyer, citing the applicable legal provisions for cost allocation in cases involving legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, concerning legal aid.

Article 4

This article rejects the remainder of the requests, which is a final procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 5 et du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait le principe de sécurité juridique ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré 9 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;

- le code du commerce ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boileau

- et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er août 1990, est entré en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a été muni d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, renouvelé pour une année, puis d'un certificat de résidence commerçant valable du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2021. Le 9 novembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () ; / 6° Toute entreprise de fournitures () ". Aux termes du I de l'article L. 123-1 du code de commerce : " Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".

4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour.

5. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence commerçant de M. A, le préfet du Nord s'est, d'une part, fondé sur les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à la justification de moyens d'existence suffisants, alors qu'il ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur. Or, cet article, qui ne concerne que les personnes qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, n'était pas applicable à la situation de M. A dont l'activité d'auto-entrepreneur de livreur et d'installateur de fibre-optique, réputée acte de commerce par les dispositions de l'article L. 110-1 du code du commerce, a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a également examiné la possibilité de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de commerçant. Toutefois, il ne pouvait opposer au requérant ni l'inadéquation de son activité professionnelle avec les études suivies sur le territoire français, ni l'insuffisance de ses moyens d'existence dès lors que seul le caractère effectif de l'activité commercial doit être vérifié. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie du caractère effectif de son activité par la production des chiffres d'affaires, d'un montant significatif, des années 2021 et 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une seconde erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 17 février 2023 portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'État versera à Me Navy, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Piou, première conseillère,

M. Boileau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé

C. Boileau

La présidente,

Signé

A-M. Leguin La greffière,

Signé

S. Sing

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,