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2308286 Généré par l'IA

Prefect v. Election Annulment: Parity Rule Violation in Senatorial Delegate Election

Numéro de cause 2308286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a challenge by the prefect concerning the election of senatorial delegates and substitutes in a municipality, arguing that the parity rule under electoral code provisions was violated because the last substitute elected shared the same sex as the preceding delegate. The court found that the single candidate list, which secured all seats, violated the requirement of alternating gender composition mandated by law for such lists, specifically because the final two positions were held by individuals of the same sex, constituting a substantial irregularity that could not be corrected post-election, leading to the annulment of the entire electoral operation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 292 du code électoral, article L. 289 du code électoral; Prefect v. Election Annulment: Parity Rule Violation in Senatorial Delegate Election: The court found that the single candidate list, which secured all seats, violated the requirement of alternating gender composition mandated by law for such lists, specifically because the final two positions were held by individuals of the same sex, constituting a substantial irregularity that could not be corrected post-election, leading to the annulment of the entire electoral operation.

Mots-clés

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droit électoral élection parlementaire égalité des parties fraude électorale État de droit vérification du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the election of delegates and substitutes, which is the final ruling on the merits of the dispute.

article L. 292 du code électoral

This article was cited as the legal basis for the Prefect's right to challenge the election results.

article L. 289 du code électoral

This article, concerning the parity rule, was the substantive legal basis for annulling the election due to a violation found in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal, en application de l'article L. 292 du code électoral, de réformer les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Magny-en-Vexin (95) pour la désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.

Il soutient que la règle de la parité instituée par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral a partiellement été méconnue, en ce que le dernier délégué suppléant suit un délégué du même sexe ; il convient de corriger cette irrégularité en annulant l'élection de M. A, dernier délégué suppléant.

Le déféré a été communiqué à la commune de Magny-en-Vexin et aux délégués élus qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de M. D, M. C et Mme B, représentant le préfet du Val-d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise défère au tribunal les résultats du scrutin du 9 juin 2023 à l'issue duquel le conseil municipal de la commune de Magny-en Vexin, laquelle compte plus de 1 000 habitants, a procédé à l'élection de 15 délégués titulaires et cinq délégués suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

4. Il résulte de l'instruction que l'unique liste des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Magny-en Vexin, laquelle a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, était composée de onze hommes et neuf femmes, les deux dernières places étant occupées par des hommes. Ainsi, cette liste et, par suite, la proclamation des résultats de l'élection contestée retranscrivant dans le même ordre le nom des élus délégués titulaires et suppléants, a méconnu le principe de l'alternance paritaire des candidats posé par l'article L. 289 du code électoral. En raison de cette irrégularité substantielle, à laquelle il ne peut être remédié postérieurement à l'élection sans altérer la sincérité du scrutin, il y a lieu de procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales en litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Magny-en-Vexin en vue des prochaines élections sénatoriales est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-d'Oise, à la commune de Magny-en-Vexin et à Mmes et MM. Puech d'Alissac Luc, Gazeau Marie-Françoise, Vionnet-Fuasset Joël, Cheron Odile, Rossin Denis, Beyer Teresa, Froideval Raymond, Barbieri Agnès, Aït Zouri Abdelfattah, de Menou Pauline, Veres Patrick, Laplane Véronique, Couture Didier, Ferey Bénédicte, Serre Olivier, Nguyen Laëtitia, Dabas Jean-Paul, Arlaud Christine, Boisnault Philippe et A Anthony.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. HUON La greffière,

signé

S. RIQUIN

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.