Legislator Jurisprudence & Législation
2308284 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Claimed Family Ties

Numéro de cause 2308284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national of Ivorian origin, who entered France irregularly in 2017 and has not demonstrated significant social or professional integration, sought the annulment of an order to leave the territory without delay, which also set a return country and imposed a twelve-month re-entry ban, arguing it violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, primarily due to a cohabitation and a recently born child. The court rejected this argument, finding that although the individual claimed family ties, he failed to provide sufficient proof of the relationship's reality and age, noted he had family ties in his home country, and pointed to prior convictions for forgery and driving without a license; therefore, the court concluded the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life relative to the legitimate aims pursued, leading to the dismissal of his entire request.

Regeste Legislator

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Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Claimed Family Ties: M. B, de nationalité ivoirienne né le 8 octobre 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile ressortissants étrangers interdiction d'entrée renvoi malgré risque de persécution renvoi de la famille éloignement
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Peketi, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité ivoirienne né le 8 octobre 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2017 et se maintenir depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français. Il ne justifie pas de la réalité de son insertion sociale et professionnelle. S'il fait valoir vivre en concubinage et être le père d'un enfant né le 8 mai 2023, il n'apporte toutefois pas d'élément suffisant permettant d'établir la réalité et l'ancienneté de cette relation. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a séjourné jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il a été interpellé pour des faits de faux, usage de faux et conduite sans permis. Eu égard à ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Mme D La greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.