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2308284 Généré par l'IA

Val-d'Oise Election Annulment for Parity Violation

Numéro de cause 2308284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the Val-d'Oise challenged the results of a municipal election for senatorial delegates in Bruyères-sur-Oise, arguing that the rule of parity, requiring alternating genders on the single candidate list, was violated because the fifteenth and sixteenth positions (last titular delegate and first substitute delegate) were both occupied by women. The court found that the composition of the sole list, which obtained all seats and placed two women consecutively in these key mandated positions, substantially contravened the gender alternation requirement set out in the electoral code, necessitating the annulment of the entire election operation as this fundamental irregularity could not be remedied post-election without compromising the integrity of the ballot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 292 du code électoral, Article L. 289 du code électoral; Val-d'Oise Election Annulment for Parity Violation: The court found that the composition of the sole list, which obtained all seats and placed two women consecutively in these key mandated positions, substantially contravened the gender alternation requirement set out in the electoral code, necessitating the annulment of the entire election operation as this fundamental irregularity could not be remedied post-election without compromising the integrity of the ballot.

Mots-clés

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résultat électoral égalité des parties nullité d'une élection élection parlementaire organisation électorale élection régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the election of delegates and substitutes.

Article L. 292 du code électoral

This provision provided the legal basis for the Préfet to challenge the regularity of the election before the administrative tribunal.

Article L. 289 du code électoral

This provision established the parity rule that was violated, justifying the annulment of the election.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal, en application de l'article L. 292 du code électoral, de réformer les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Bruyères-sur-Oise (95) pour la désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.

Il soutient que la règle de la parité instituée par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral a partiellement été méconnue, en ce que la dernière déléguée titulaire et la première déléguée suppléante sont du même sexe.

Le déféré a été communiqué à la commune de Bruyères-sur-Oise et aux délégués élus qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de M. C, M. B et Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise défère au tribunal les résultats du scrutin du 9 juin 2023 à l'issue duquel le conseil municipal de la commune de Bruyères-sur-Oise, laquelle compte plus de 1 000 habitants, a procédé à l'élection de quinze délégués titulaires et de cinq délégués suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

4. Il résulte de l'instruction que l'unique liste des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Bruyères-sur-Oise, laquelle a obtenu la totalité des sièges à pourvoir, était composée de onze femmes et neuf hommes, les quinzième et seizième places correspondant au dernier délégué titulaire et au premier délégué suppléant étant occupées par des femmes. Ainsi, cette liste et, par suite, la proclamation des résultats de l'élection contestée retranscrivant dans le même ordre le nom des élus délégués titulaires et suppléants, a méconnu le principe de l'alternance paritaire des candidats posé par l'article L. 289 du code électoral. En raison de cette irrégularité substantielle, à laquelle il ne peut être remédié postérieurement à l'élection sans altérer la sincérité du scrutin, il y a lieu de procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales en litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Bruyères-sur-Oise en vue des prochaines élections sénatoriales est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-d'Oise, à la commune de Bruyères-sur-Oise et à Mmes et MM. Chabot Elisabeth, Courtin Frédéric, Courtot Véronique, Deivassagayame Antoine, Hubert Elisabeth, Fouque Bruno, Legrand Françoise, Garbe Alain, Lerebours Myriam, Le Bon Bernard, Mignon Nelly, Oxybel Hélier, Mwongera Emmanuelle, Renaud Erick, Pennont Sandra, Logon-Le Goff Edwige, Langlois Fabien, Passareira Claire, Azrine Mustapha et Marcellus Nadège.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. HUON La greffière,

signé

S. RIQUIN

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.