Legislator Jurisprudence & Législation
2308282 Généré par l'IA

Application for Annulment of Residency Rejection Deemed Time-Barred

Numéro de cause 2308282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative decision from September 6, 2022, which rejected her residency renewal application, ordered her to leave the territory within thirty days, and designated the country of destination, raising multiple arguments including lack of motivation, violation of treaty obligations, and error of judgment regarding her status and fundamental rights. The court dismissed the application as time-barred, reasoning that the statutory thirty-day appeal period, applicable to challenges against a deportation order with a voluntary departure period, began running on June 1, 2023, when the applicant received an email copy of the decision explicitly stating the appeal deadlines, notwithstanding her claim that the notification was irregular because it lacked a registered receipt, as no legal provision mandates notification by registered mail for such administrative orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application for Annulment of Residency Rejection Deemed Time-Barred: The court dismissed the application as time-barred, reasoning that the statutory thirty-day appeal period, applicable to challenges against a deportation order with a voluntary departure period, began running on June 1, 2023, when the applicant received an email copy of the decision explicitly stating the appeal deadlines, notwithstanding her claim that the notification was irregular because it lacked a registered receipt, as no legal provision mandates notification by registered mail for such administrative orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification irrégulière positions administratives recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation délais légaux retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 421-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une seconde autorisation de travail a été présentée le 24 mai 2022 et que le préfet n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas obtenu d'autorisation à la suite de ce dépôt ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
Article R. 776-2 du code de justice dans sa version alors en vigueur
The court cited this article in its reasoning regarding the time limit for contesting the decision, which led to the rejection of the request (though not directly in the dispositive, it is the basis for the procedural finding that is decisive here, see below).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article in its reasoning regarding the time limit for contesting the decision, which led to the rejection of the request (though not directly in the dispositive, it is the basis for the procedural finding that is decisive here, see below).

Article R. 776-2 du code de justice dans sa version alors en vigueur

The court cited this article in its reasoning regarding the time limit for contesting the decision, which led to the rejection of the request (though not directly in the dispositive, it is the basis for the procedural finding that is decisive here, see below).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 juillet 2023 et le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour la durée dont elle pouvait encore bénéficier, dans le même délai et sous la même astreinte, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui remettre pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification irrégulière de la décision attaquée ne fait pas courir le délai de recours contentieux ; or une notification par voie postale n'est régulière que si elle a donné lieu à un accusé réception ; le mail du 1er juin est une simple copie de la décision attaquée, dépourvue d'accusé de réception ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait l'article 3.2 de l'accord franco-indien et est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une seconde autorisation de travail a été présentée le 24 mai 2022 et que le préfet n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas obtenu d'autorisation à la suite de ce dépôt ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour pour la première et obligation de quitter le territoire pour la seconde ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un courrier du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 en ce qu'elles sont tardives, dans la mesure où la requérante a reçu une copie de cet arrêté le 1er juin 2023, avec la mention des délais et voies de recours pour agir à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;

- les observations de Me Trugnan Battikh pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante indienne née en 1994, est entrée en France au mois de septembre 2019 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle a sollicité le 28 mars 2022 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Et aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice dans sa version alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, daté du 6 septembre 2022, comporte la mention des voies et délais de recours. Si Mme A soutient n'avoir jamais été destinataire d'une lettre recommandée lui notifiant l'arrêté contesté, elle indique toutefois dans sa requête qu'une copie de la décision attaquée lui a été notifiée à sa demande " le 1er juin 2023 par courriel des services préfectoraux ", qu'elle produit. Il apparait ainsi que Mme A a eu connaissance tant du contenu des décisions dont elle était l'objet que des voies et délais de recours pouvant être formés à leur encontre au plus tard le 1er juin 2023. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n'impose que les décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et celles qui l'assortissent soient notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, la requête présentée par Mme A le 10 juillet 2023, soit plus de trente jours après qu'elle en ait eu communication, est irrecevable car tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

N. Gaullier-Chatagner

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.