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2308280 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Residency Application Delay Claim

Numéro de cause 2308280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the submission of his residency application and to issue a work authorization receipt, arguing that the prolonged delay since his initial request in January created an unacceptable state of precarity and hindered his family life. The court rejected the request in its entirety, reasoning that the dispute concerning the failure to secure an appointment for an exceptional residency application falls under the administrative police jurisdiction concerning foreigners, and pursuant to jurisdictional rules, the competent tribunal is that of the petitioner's residence (Seine-Saint-Denis), not the Tribunal Administratif de Paris where the claim was filed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Jurisdiction Over Residency Application Delay Claim: The court rejected the request in its entirety, reasoning that the dispute concerning the failure to secure an appointment for an exceptional residency application falls under the administrative police jurisdiction concerning foreigners, and pursuant to jurisdictional rules, the competent tribunal is that of the petitioner's residence (Seine-Saint-Denis), not the Tribunal Administratif de Paris where the claim was filed.

Mots-clés

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requête en nomination demande d'asile tardive état requérant assignation du lieu de séjour retards de procédure requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's claims.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision to reject the claims based on the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité auprès de la préfecture son admission au séjour au mois de janvier 2023, mais n'a toujours pas été convoqué afin qu'il puisse déposer sa demande, malgré plusieurs relances, que cette situation le maintient dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de mener une vie familiale ;

- elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en préfecture et de se voir délivrer un récépissé lui permettant de justifier la régularité de son séjour, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement des services de la préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a déposé sa demande de titre de séjour qu'au mois de janvier, que celle-ci est en cours de traitement par les services préfectoraux et que l'absence de récépissé ne l'empêche pas de poursuivre ses études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ".

3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état M. A pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Rosny-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 1er juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9