Legislator Jurisprudence & Législation
2308277 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residency Permit Ruling and Issuance of Incorrect Status Receipt

Numéro de cause 2308277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to rule on a residency permit application for an "entrepreneur/liberal profession" filed nearly four years prior, arguing that the lack of a decision and the improper issuance of a "visitor" status receipt caused precariousness and professional harm, especially since the correct status was needed for work authorization. The court found the delay, exacerbated by the administration issuing the wrong receipt type, constituted an emergency justifying interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ordering the prefect to issue the correct "entrepreneur/liberal profession" receipt within fifteen days and to issue an explicit decision on the underlying application within two months, while also ordering the State to pay the applicant €1000 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Delay in Residency Permit Ruling and Issuance of Incorrect Status Receipt: The court found the delay, exacerbated by the administration issuing the wrong receipt type, constituted an emergency justifying interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ordering the prefect to issue the correct "entrepreneur/liberal profession" receipt within fifteen days and to issue an explicit decision on the underlying application within two months, while also ordering the State to pay the applicant €1000 for costs incurred.

Mots-clés

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statut de séjour autorisations de travail commandement de payer référé production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative orders compelling the Préfet to issue a specific receipt and to rule on the residence permit application.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A under the cited legal basis for costs incurred but not included in recoverable court fees.

Article 3

This article rejects the remainder of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the substantive legal basis for granting the injunctions requested by the applicant (orders in Article 1).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (order in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 et un mémoire, enregistré le, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- de prendre, dans un délai de quinze jours, une décision sur sa demande de titre de séjour ;

- de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " et non " visiteur " ;

2°) de mettre à la charge de préfet du Val-d'Oise la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure demandée ne s'oppose pas à l'exécution d'une mesure administrative ;

- elle est urgente et utile dès lors que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, déposée il y a quatre ans, le place dans une situation précaire, le privant d'évolution professionnelle et d'insécurité juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023 préfet du Val-d'Oise expose que M. A " se verra prochainement délivrer un récépissé pour une durée de 2 mois " sous réserve de production d'une autorisation de travail demandée à l'intéressée au mois de mars 2023 ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois, né en 1992, expose qu'il est entré en France en août 2016 afin d'y poursuivre des études. Il a ainsi bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant dont le dernier était valable jusqu'en 2019. A l'expiration de celui-ci, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " pour lequel un récépissé lui a été délivré en août 2019 et a été renouvelé en mars 2020. A la suite d'un transfert de son dossier entre services de préfectures, le préfet du Val-d'Oise qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " en février 2021, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier étant valable jusqu'au 8 juin 2023. M. A demande que soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ".

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il n'est pas contesté que M. A a formé une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " en 2019 et que celle-ci est toujours en attente d'une réponse explicite des autorités compétentes, soit depuis près quatre ans à la date de la présente décision. Bien que M. A soit demeuré pendant tout cette période en situation régulière, grâce aux récépissés qui lui ont été délivrés, il n'en reste pas moins dans une situation précaire et incertaine qui subordonne la régularité de son séjour au renouvellement de ces récépissés. Il n'est en outre plus autorisé à travailler depuis février 2021 en raison de l'erreur, qui n'est pas non plus contestée, des services du préfet du Val-d'Oise qui lui ont remis un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " au lieu de celle " entrepreneur/profession libérale ". Dans ces circonstances, et au regard de la durée exagérément longue observée par les services de l'Etat pour répondre explicitement à sa demande de titre de séjour, M. A est fondé à soutenir que sa situation présente un caractère d'urgence.

5. En réponse à la demande de M. A qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de se prononcer explicitement sur sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", ce dernier expose qu'un récépissé lui sera " prochainement " délivré et sous réserve que M. A produise une autorisation de travail. Ces indications sont toutefois trop imprécises, tant sur la date de remise du récépissé que sur la nature de celui-ci pour être prises en considération. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance du titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " soit subordonnée à la présentation d'une autorisation de travail. Par suite, les mesures demandées par M. A présentent un caractère d'utilité et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures fassent obstacle à l'exécution d'un acte administratif.

7. Il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans l'attente qu'il se prononce explicitement sur sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de la première mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de se prononcer explicitement sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. Il n'y a pas lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise :

- de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. A un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ".

- de se prononcer explicitement sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23082772