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2308273 Généré par l'IA

Candidate v. Education Authority (Missed Baccalaureate Exam Due to Illness)

Numéro de cause 2308273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the administrative decision rejecting her request to sit for the replacement philosophy exam for the 2023 technological baccalaureate, having missed the original exam due to illness, but she failed to justify her absence as a duly established case of force majeure because her medical certificate, dated eight days after the exam and only indicating symptoms evolving over a week, was not sufficiently specific to establish that she was prevented from taking the test on the scheduled date. The court rejected the request, finding that the candidate had not met the requirements set forth in the education code for authorization to sit for replacement examinations due to unforeseen circumstances.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article D. 334-19 du code de l'éducation; Candidate v. Education Authority (Missed Baccalaureate Exam Due to Illness): The court rejected the request, finding that the candidate had not met the requirements set forth in the education code for authorization to sit for replacement examinations due to unforeseen circumstances.

Mots-clés

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examen médical échec définitif aux examens inobservation du délai soustraction à la prise de sang absence injustifiée autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order directly rules on the main subject of the request by dismissing the appeal.

Article D. 334-19 du code de l'éducation

This article defines the conditions (force majeure) for being admitted to replacement exams, which was the central substantive issue in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à l'épreuve de remplacement de philosophie du baccalauréat technologique pour la session 2023.

Elle soutient qu'elle était souffrante durant l'épreuve de philosophie qui s'est déroulée le 14 juin 2023, qu'elle n'a pu consulter un médecin que 4 jours après, de sorte qu'elle n'a pu envoyer son certificat médical que 4 jours après l'épreuve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été retirée par une décision du 22 août 2023 ;

- la requérante ne justifie pas d'un cas de force majeure l'ayant empêché de composer le jour de l'épreuve de philosophie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mullié,

- les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B était inscrite aux épreuves du baccalauréat technologique pour la session 2023. Souffrante, elle ne s'est pas présentée à l'épreuve de philosophie du 14 juin 2023. Elle a présenté auprès du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France une demande d'inscription à l'épreuve de remplacement. Par une décision du 29 juin 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté cette demande. Par une décision du 22 août 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a retiré la décision du 29 juin 2023 et a de nouveau rejeté la demande de la requérante. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante ".

3. Pour justifier son absence à l'épreuve de philosophie du baccalauréat du 14 juin 2023, Mme A B produit un certificat médical du 21 juin 2023 qui indique que le médecin a reçu la requérante en consultation pour des symptômes évoluant depuis une semaine. Par ce certificat, non circonstancié, la requérante n'établit pas un cas de force majeure dûment constaté l'ayant empêché de composer lors de l'épreuve de philosophie qui s'est tenue le 14 juin. Le moyen doit donc être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie de la présente décision sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.

La présidente rapporteure,

N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne,

T. BLANC

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière