Municipality Concession Register Production Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to produce the concession register for a specific grave plot, along with associated costs. The court determined that the municipality had subsequently provided the requested extract of the concession register to the petitioner, thereby rendering the injunctive and penalty-based requests moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions. The court further rejected the petitioner's claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Concession Register Production Mootness and Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to produce the concession register for a specific grave plot, along with associated costs. The court determined that the municipality had subsequently provided the requested extract of the concession register to the petitioner, thereby rendering the injunctive and penalty-based requests moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions. The court further rejected the petitioner's claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the request for injunction and penalty because the issue had become moot.
The court rejected the remaining requests, implicitly confirming the lack of grounds for relief beyond the main decision.
The court explicitly ruled on the costs claim by rejecting the applicant's request for them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kulbastian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui communiquer le registre des concessions relatif à la concession n° 72082, située au cimetière Saint-Pierre, carré 40, rang intérieur Est n° 24, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euro par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge la commune de Marseille une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Marseille conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir qu'elle a communiqué la pièce sollicitée, dès lors que Mme B peut être regardée comme une personne intéressée à la communication de ladite pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu partiel :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a communiqué à Mme B l'extrait de registre des concessions relatif à la concession n° 72082, située au cimetière Saint-Pierre, carré 40, rang intérieur Est n° 24. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce que lui soit communiqué ladite pièce sont devenues sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'astreinte et d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier