Legislator Jurisprudence & Législation
2308271 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Request Rejected Due to Subsequent Extension

Numéro de cause 2308271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit issued by the prefect on February 28, 2023, arguing urgency due to impacts on work and freedom of movement, and serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request for suspension as inadmissible because the subsequent issuance of a document extending the instruction period implicitly withdrew the contested implicit rejection decision, rendering the object of the suspension request non-existent. Furthermore, even considering the merits, the court found the applicant failed to establish sufficient and immediate urgency, as he was authorized to work under the terms of the extension certificate and did not demonstrate an imminent need to travel abroad.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Suspension Request Rejected Due to Subsequent Extension: The court rejected the request for suspension as inadmissible because the subsequent issuance of a document extending the instruction period implicitly withdrew the contested implicit rejection decision, rendering the object of the suspension request non-existent. Furthermore, even considering the merits, the court found the applicant failed to establish sufficient and immediate urgency, as he was authorized to work under the terms of the extension certificate and did not demonstrate an imminent need to travel abroad.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de suspension certificat de circulation suspension de la naturalisation prolongation de la détention provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core of the application for interim relief was submitted under this article, leading to the rejection of the claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Smeth, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 28 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros, ou subsidiairement de 15 euros, par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée doit être regardée comme une décision portant retrait d'un titre de séjour délivré par l'autorité diplomatique et consulaire, de sorte que l'autorité préfectorale était en situation de compétence liée pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois le temps nécessaire à la production du titre de séjour par l'agence nationale des titres sécurisé ; en outre, l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 31 mai 2023, ne l'autorise ni à travailler, ni à quitter l'espace Schengen, ni l'ouverture de droits sociaux, ce qui porte atteinte à sa liberté contractuelle, à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller-et-venir ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée tenant à l'incompétence de l'auteur de cette décision, au défaut de motivation, à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la situation de compétence liée de l'autorité administrative, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-11 du même code dès lors qu'il remplit les conditions prévues à cet article pour obtenir un titre de séjour, à l'absence d'examen sérieux de sa demande et à l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête ne peut être que rejetée dès lors que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressé ayant obtenu un récépissé de prolongation de droits valables jusqu'au 27 novembre 2023 et les diligences ont été faites auprès de la préfecture de police de Paris afin que l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé puisse être effectuée.

Par une lettre du 21 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour délivrée à l'intéressée pour autoriser sa présence en France, entre le 31 mai 2023 et le 30 août 2023 a nécessairement mais implicitement eût pour effet de retirer la décision implicite de rejet née le 28 février 2023 dont M. A demande la suspension de l'exécution.

M. A a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 21 août 2023.

Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 4 septembre 2023 et n'a pas été communiquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2307999 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Bertin qui insiste sur l'urgence à statuer dès lors que la décision contestée doit être regardée comme un retrait de titre de séjour et qu'il est toujours dans l'attente de la délivrance de ce titre ; l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui lui a été délivrée n'a pas pour effet de retirer la décision de refus de délivrance du titre de séjour et ne lui permet pas de travailler, ni à quitter l'espace Schengen alors qu'il souhaiterait rendre visite à sa mère malade qui réside en Tunisie ; pour le doute sérieux dont est entachée la légalité de la décision contestée, il s'en remet à ses écritures ;

- les observations de Me Jacquart pour la préfète du Val-de-Marne qui explique que la lenteur mise par l'administration dans le traitement de la demande de titre de séjour vient d'un blocage informatique, le requérant ayant fait une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Paris sans signaler son changement d'adresse, ce qui a créé un doublon ; les démarches sont faites auprès de la préfecture de police de Paris pour débloquer la situation ; il n'existe aucune décision de refus de titre de séjour puisque il a obtenu une attestation de prolongation qui vaut autorisation de travail ; si le requérant fait valoir qu'il souhaite rendre visite à sa mère souffrante, il ne l'établit pas.

La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 10 heures 20, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1990, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 28 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour lui a été délivrée postérieurement à la naissance de cette décision implicite pour autoriser sa présence en France, entre le 31 mai 2023 et le 30 août 2023. La délivrance de cette attestation, qui ne constitue pas une simple autorisation provisoire de séjour mais doit être regardée comme le récépissé de demande titre de séjour, a nécessairement mais implicitement pour effet de retirer la décision implicite de rejet dont M. A demande la suspension de l'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

2. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. A supposer la requête recevable, le requérant fait valoir, pour établir que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, que la décision en litige porterait atteinte à sa liberté contractuelle et à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller-et-venir. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de paie, que le requérant travaille déjà au sein de la société Invivoo. S'il précise que son employeur commencerait à s'impatienter des délais de traitement de sa demande de titre de séjour et menacerait de mettre un terme à son contrat s'il ne peut pas justifier d'un document de séjour l'autorisant à travailler, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour qui lui a été délivrée que si elle mentionne qu'elle ne permet pas d'exercer une activité professionnelle, elle ajoute cependant " sauf si une autorisation de travail a été obtenue ". L'intéressé ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " en étant entré en France avec un visa de long séjour mention " carte de séjour à solliciter ", il est, dans ces conditions, ainsi que l'a confirmé au demeurant le représentant de la préfète du Val-de-Marne au cours de l'audience publique, autorisé à travailler en France par application des dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, si le requérant indique que cette attestation de prolongation d'instruction le prive de quitter l'espace Schengen, il ne fait état d'aucun projet de voyage dans un avenir proche. En particulier, s'il soutient vouloir rendre visite à sa mère souffrante résidant en Tunisie, la réservation du billet d'avion qu'il présente est expirée à la date de la présente ordonnance. Par suite, et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'atteinte portée, de manière suffisamment grave et immédiate, par la décision en litige, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du

Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : M. L'hirondelLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,