Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure, denied a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing insufficiency of reasoning, lack of serious examination, factual error, procedural irregularity (omission of the residency commission consultation), and a violation of Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was sufficiently reasoned, that the applicant failed to prove residence exceeding ten years required for mandatory consultation of the residency commission, and that due to his weak ties to the territory (spouse and minor children remaining in the home country) and recent professional insertion, the refusal of a permit and the resulting expulsion measures, including the re-entry ban, did not constitute a disproportionate infringement of his private and family life rights; furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion Upheld: The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was sufficiently reasoned, that the applicant failed to prove residence exceeding ten years required for mandatory consultation of the residency commission, and that due to his weak ties to the territory (spouse and minor children remaining in the home country) and recent professional insertion, the refusal of a permit and the resulting expulsion measures, including the re-entry ban, did not constitute a disproportionate infringement of his private and family life rights; furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 26 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 30 septembre 1973, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2000, selon ses déclarations. Le 12 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. C entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Si M. C soutient qu'il séjourne en France depuis plus de vingt ans, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder l'arrêté de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, en se prévalant de son ancienneté sur le territoire français et de l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie pas de cette durée de présence et n'apporte, par ailleurs, aucune précision sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine puisque son épouse et leurs deux enfants mineurs y vivent encore. Enfin, le contrat à durée indéterminée au sein du Garage Galilée daté du 24 avril 2023 et les deux fiches de paie des mois d'avril et mai 2023 produites à l'instance, ne sont pas suffisantes pour justifier d'une insertion professionnelle ancienne, pérenne et stable. Il s'ensuit, que M. C ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés, professionnelles et familiaux sur le territoire français. En prenant l'arrêté attaqué, quand bien même la présence de M. C ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 octobre 2015, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s'est soustrait en se maintenant sur le territoire français. En application des 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur ce seul motif, refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Eu égard à aux conditions de séjour, à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, et quand bien même la présence de M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée d'interdiction de retour sur le territoire, fixée à deux ans, n'est pas disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent, par suite, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.