Legislator Jurisprudence & Législation
2308262 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Violation

Numéro de cause 2308262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered their departure from the national territory within thirty days, and set the destination country, arguing that the refusal violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court annulled the prefectural decision because the applicant, who was married to a lawfully residing foreign national, had been working in construction since 2019, and they had a child born in 2015 who was in school, concluding that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life; consequently, the court ordered the competent prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Violation: The court annulled the prefectural decision because the applicant, who was married to a lawfully residing foreign national, had been working in construction since 2019, and they had a child born in 2015 who was in school, concluding that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life; consequently, the court ordered the competent prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation autorisation de travail ressortissants étrangers droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the administrative decision regarding the right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et le 13 juin 2024, M. A C, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour

- est entachée d'incompétence de son signataire ;

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

L'obligation de quitter le territoire français

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La décision fixant le pays de destination

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;

- les observations de Me Griolet, au nom du requérant.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bolivien né le 29 janvier 1994, est entré en France en 2016. Le 21 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. M. C mène une vie commune avec une ressortissante étrangère en situation de séjour régulier, avec laquelle il est marié depuis le 15 mai 2021, et qui exerce depuis 2022 le métier d'aide-soignante. Il travaille lui-même dans le secteur du bâtiment depuis 2019. Enfin, le couple a un enfant, né le 18 décembre 2015 et scolarisé depuis 2018. Au regard de cette situation, la décision attaquée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 juin 2023 doit être annulée en toutes ses décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Le motif de cette annulation implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Dumas, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. Marias

Le président,

M. IsraëlLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.