Legislator Jurisprudence & Législation
2308259 Généré par l'IA

Algerian Parent of French Minor Granted Long-Stay Visa Annulment of Rejection

Numéro de cause 2308259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request by an Algerian national, a parent of a French minor child, to annul the denial of a long-stay visa and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court found that the administrative authority erred in law by rejecting the visa application based on the risk of migratory abuse, a ground not legally applicable to a long-stay visa request based on family establishment for a parent of a French minor under the Franco-Algerian agreement, especially since the applicant satisfied the conditions regarding parental authority and support for the child. Furthermore, the decision was considered an error in assessment because the state did not contest the familial link or the applicant's financial support of the child, leading the Tribunal to annul the explicit rejection decision and order the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian Parent of French Minor Granted Long-Stay Visa Annulment of Rejection: The court found that the administrative authority erred in law by rejecting the visa application based on the risk of migratory abuse, a ground not legally applicable to a long-stay visa request based on family establishment for a parent of a French minor under the Franco-Algerian agreement, especially since the applicant satisfied the conditions regarding parental authority and support for the child. Furthermore, the decision was considered an error in assessment because the state did not contest the familial link or the applicant's financial support of the child, leading the Tribunal to annul the explicit rejection decision and order the issuance of the visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée autorité parentale entretien de l'enfant demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court's decision to annul the refusal was based on an error of law regarding the applicable conditions for granting a long-stay visa to a parent of a French minor, as established by this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court's decision to annul the refusal was based on an error of law regarding the applicable conditions for granting a long-stay visa to a parent of a French minor, as established by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, sous le numéro 2308259 Mme A C née B, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Alger) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d'un mois, et est à tout le moins insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement de l'objet du visa.

II - Par une requête enregistrée, sous le numéro 2310852, le 25 juillet 2023, Mme A C née B, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Alger) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 21 du code communautaire des visas et de l'article 6-4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 puisqu'elle dispose d'un droit au séjour en qualité d'ascendante d'un enfant mineur et qu'elle exerce l'autorité parentale exclusive sur sa fille ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes, qu'elle est la mère d'un enfant français et que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C née B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d'un enfant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Alger). Par décision du 2 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 mai 2023 puis par une décision expresse du 30 juin 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision consulaire, de la décision implicite du sous-directeur des visas et de la décision expresse de ce dernier du 30 juin 2023.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2308259 et 2310852 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur l'objet du litige :

3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2308259 de Mme C née B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Alger) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a explicitement confirmé ce refus.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :

5. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 30 juin 2023 du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas :

6. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (). Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".

7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour par un ressortissant algérien faisant état de sa qualité d'ascendant de Français mineur, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur n'établit ni exercer l'autorité parentale ni contribuer à son entretien et à son éducation.

8. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par Mme B de l'objet du visa à des fins migratoires, caractérisé par la situation personnelle de l'intéressée et les attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (56 ans, veuve, sans profession, deux filles résidant en France, sans attaches familiales en Algérie et sollicite un visa d'établissement).

9. En premier lieu , alors même que les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé n'exigent pas, en dehors des cas prévus par le deuxième alinéa de son article 9, l'obtention d'un visa de long séjour par les ressortissants algériens, notamment ceux qui ont la qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de visa présentée par Mme C née B, ainsi que d'une déclaration sur l'honneur établie le 26 février 2023 et de son recours devant la commission, que l'intéressée a expressément sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa pour " établissement familial ", en vue d'effectuer un séjour de plus de trois mois en France, en se prévalant de sa qualité de " parent d'un enfant mineur français ", afin de " rejoindre sa fille mineure pour subvenir à tous ses besoins ". Ainsi, en opposant à Mme B le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, qui n'est pas au nombre de ceux opposables à une demande de visa de long séjour pour établissement familial présentée par un parent d'un enfant mineur de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.

10. En second lieu, Mme B, dont le ministre ne conteste pas la qualité de parent d'un enfant français mineur, fait valoir qu'elle subvient seule à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure depuis le décès de son époux et qu'elle souhaite venir la rejoindre en France pour quelques mois. A cet égard, le ministre ne conteste ni la réalité du lien familial unissant la requérante à sa fille alléguée, ni que Mme B subvient effectivement aux besoins de cette dernière. Par suite, et en toute hypothèse, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C née B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais d'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C née B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 30 juin 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C née B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C née B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2 et 231085