Foreign National's Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who irregularly entered the territory in September 2023 and was subsequently detained, sought the annulment of the prefectural decisions ordering his departure to Albania without a voluntary departure period and imposing a one-year re-entry ban, arguing the authority was incompetent, the decisions insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated by the prefect, that the decisions provided sufficient factual and legal reasoning, and that the applicant failed to substantiate his claims regarding a manifest error of assessment, consequently dismissing the entire application, including ancillary claims for injunction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed: En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Kuchcinski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Monsieur A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 21 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2023. Il a été interpellé, le 17 septembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé à la gare de Dunkerque à 15h40. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il ne disposait pas des documents nécessaires à son entrée en Grande Bretagne, ne remplissait pas les conditions pour effectuer un transit en France, y était entré irrégulièrement depuis la Belgique et n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le 18 septembre 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Albanie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont empreintes d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, il ne fait état d'aucun élément de fait propres à étayer ces moyens. Ainsi ces derniers ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ils doivent, comme tels, être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308259