Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat to Public Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative decision obliging a foreign national, who had been residing in the country for three years and whose family was present, to leave the territory without delay was annulled because the sole basis for the order—a recent apprehension for driving without a license—was deemed insufficient to establish a threat to public order required under the applicable law, thus constituting an error of assessment by the prefect; consequently, the subsidiary decisions refusing a voluntary departure period and setting the destination country were also annulled, and the State was ordered to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : L'arrêté du 10 avril 2023 est annulé; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat to Public Order: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, but it does not cite a specific legal provision for the annulment itself, only for the costs.
Applied to order the State to pay legal costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été informé de la possibilité que cette décision soit prise ni mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A réside en France depuis trois ans, vit en concubinage et l'intégralité de sa famille réside en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la seule circonstance qu'il ait été interpellé pour des faits de conduite sans permis ne suffit pas à caractériser un risque de trouble à l'ordre public.
S'agissant de la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et ne tire pas les conséquences de ceux évoqués ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il réside en France depuis trois ans à une adresse certaine.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 26 mai 2023 et n'a pas fait l'objet d'une communication.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Bru, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 janvier 1984, est entré en France le 27 février 2020. Le 9 avril 2023, il a fait l'objet d'un contrôle de police. Par un arrêté du 10 avril suivant, notifié le même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à son pays d'origine ou au pays dans lequel il établit être également admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ".
3. Le préfet de l'Essonne, pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur le fait que l'intéressé a été interpellé pour avoir conduit sans permis le 9 avril 2023. Toutefois, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent à eux seuls caractériser une menace pour l'ordre public de nature à justifier la mesure d'éloignement en litige. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les frais de justice :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne,
C. MADÉ
La greffière,
I. SZYMANSKI
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.