Legislator Jurisprudence & Législation
2308253 Généré par l'IA

Association v. Prefectural Order for Field Evacuation

Numéro de cause 2308253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural order that mandated the immediate evacuation of occupants from an agricultural field in Lomme, arguing that designated accommodation areas were full and that the order lacked specific identification of the targeted persons despite allegations of public disorder. The court rejected the annulment request, reasoning that the municipality was included in the departmental scheme requiring designated traveler accommodations, making the prefect's application of the evacuation procedure under the relevant law permissible; furthermore, the law does not require individual identification of occupants, and the evidence, including numerous vehicles, damaged infrastructure, and illicit utility connections, sufficiently established that the unauthorized parking created a threat to public health, safety, and tranquility, justifying the minimum twenty-four-hour evacuation notice. The court also dismissed the subsidiary request for an extended departure deadline, as it falls outside the scope of judicial review in this specific summary proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 779-1 du code de justice administrative, article L. 444-1 du code de l'urbanisme, article L. 779-1 du code de justice administrative, Article 9 de la loi du 5 juillet 2000; Association v. Prefectural Order for Field Evacuation: The court rejected the annulment request, reasoning that the municipality was included in the departmental scheme requiring designated traveler accommodations, making the prefect's application of the evacuation procedure under the relevant law permissible; furthermore, the law does not require individual identification of occupants, and the evidence, including numerous vehicles, damaged infrastructure, and illicit utility connections, sufficiently established that the unauthorized parking created a threat to public health, safety, and tranquility, justifying the minimum twenty-four-hour evacuation notice. The court also dismissed the subsidiary request for an extended departure deadline, as it falls outside the scope of judicial review in this specific summary proceeding.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public expulsion préfectorale annonces publiques droit agricole aire de stationnement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 de la loi du 5 juillet 2000

The court applied the procedure outlined in Article 9 of the law of July 5, 2000, to justify the legality of the prefect's notice to vacate, which formed the basis for rejecting the request for annulment.

article R. 779-1 du code de justice administrative

The court confirmed its jurisdiction to rule on the request based on Article R. 779-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, l'association Action Grand Passage demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain agricole situé en face du centre de secours, rue du chemin noir à Lomme, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative d'accorder un délai supplémentaire, jusqu'au 1er octobre 2023, pour quitter les lieux.

Elle soutient que

- l'installation en cause en dehors des aires d'accueil résulte de ce que ces aires sont déjà complètes ;

- il appartient au préfet d'établir les troubles à l'ordre public qu'il allègue ;

- la mise en demeure en litige ne comporte aucune mention nominative des personnes ou du groupe de personnes qu'elle vise, ce qui ne permet pas d'identifier à qui sont imputables les troubles à l'ordre public allégués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le rapport de constatations établi par la police municipale de Lomme mentionne l'immatriculation des véhicules stationnées sur le terrain en cause ;

- les troubles à l'ordre public sont établis ;

- la commune de Lomme, associée à Lille, remplit ses obligations au regard du schéma départemental d'accueil ;

- l'association requérante n'établit pas que l'aire de grand passage gérée par la métropole européenne de Lille serait complète, et en tout état de cause une telle circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 septembre 2023 à 15h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, magistrat désigné, a lu son rapport et entendu :

- M. C, représentant l'association Action Grand Passage, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que la commune de Lomme ne dispose pas d'une aire de grand passage ;

- Mme A et de M. B, représentant le préfet du Nord, qui reprennent les conclusions et arguments du mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain agricole situé en face du centre de secours, rue du chemin noir à Lomme, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, l'Association Action Grand Passage, qui, implicitement mais nécessairement doit être regardée comme regroupant des occupants en cause, demande au tribunal, saisi en application de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté, et subsidiairement qu'un délai, jusqu'au 1er octobre 2023, lui soit accordé pour quitter les lieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. - Dans chaque département () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () ".

3. Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I .- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () ".

4. La commune de Lille, à laquelle est associée celle de Lomme, est inscrite au schéma départemental prévu par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance et a, par un arrêté de son maire édicté le 28 juin 2017, interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées, situées chemin de Bargues à Lille, rue de l'Abbée de l'épée à Ronchin, et rue du chemin noir à Lomme. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement faire application de la procédure de mise en demeure de quitter les lieux, prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 cité au point 3.

5. Il ne résulte ni des dispositions ci-dessus reproduites au points 2 et 3 ni d'aucune autre disposition que l'arrêté de mise en demeure mentionnée par le II de l'article 9 de la loi précitée du 5 juillet 2000 doive nominativement désigner les occupants qu'elle vise. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne comporte pas cette désignation nominative est ainsi inopérant.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photos produites par le préfet du Nord à l'appui de son mémoire en défense et du rapport de constatation du 11 septembre 2023 établi par les services de la police municipale de Lomme, que 138 caravanes et 159 véhicules ont été recensés sur le terrain occupé. Il apparaît qu'afin de permettre leur installation, la clôture électrique de ce terrain a été endommage, et que des branchements électriques ont en outre été réalisés sur plusieurs transformateurs entraînant la présence de nombreux câbles électriques, plusieurs branchements illicites, dont l'un depuis une borne incendie, ayant également été constatés en ce qui concerne l'alimentation en eau. Dans ces conditions, eu égard en outre au nombre très élevé de caravanes et véhicules stationnés, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le stationnement de ces résidences mobiles était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Par suite et alors même que " l'aire de grand passage " situé sur le territoire de la métropole européenne de Lille ne permettrait pas l'accueil des occupants sans titre, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions subsidiaires :

8. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'accorder aux occupants d'un terrain un délai supplémentaire pour quitter les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Action Grand Passage doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée à la commune de Lille.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. ROBBE

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,