Residence Permit Renewal Appointment Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose residence permit based on private and family life had expired sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal application, arguing the inability to secure a meeting left them in an irregular status risking removal. The court acknowledged the partial withdrawal of the request for an injunction after the administration scheduled an appointment, but it ruled that the State must pay the applicant €500 under the provisions concerning the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Appointment Dispute and Costs Award: The court acknowledged the partial withdrawal of the request for an injunction after the administration scheduled an appointment, but it ruled that the State must pay the applicant €500 under the provisions concerning the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 22 juin 2023, Mme B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation d'irrégularité où elle risque une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B est invitée à se présenter en préfecture le 3 août 2023 à 10 heures 45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mexicaine née le 7 août 1960, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2012. Elle était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 19 mars 2023. Depuis l'expiration de sa carte de séjour, elle tente de prendre rendez-vous auprès de la sous-préfecture d'Anthony, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, Mme B a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.