Union Challenge to Sunday Opening Authorization Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a union's request to annul an order authorizing commercial establishments in a specific city to open on the five Sundays preceding Christmas in 2023, finding that the Sub-Prefect of Mulhouse was duly delegated the authority to issue such an order under the relevant labor code provisions, which allow for administrative exceptions to Sunday work prohibitions based on local circumstances like increased activity. The court reasoned that established local practice in the region permits exceptions for the four Sundays before Christmas, and specifically, the opening on the first of those Sundays was justified by the concurrent opening of the city's Christmas market, which constituted a necessary increase in local activity, while also noting that working employees would benefit from increased pay and compensatory rest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3134-4 du code du travail, article L. 3134-2 du code du travail, Article 1er; Union Challenge to Sunday Opening Authorization Rejected: The court reasoned that established local practice in the region permits exceptions for the four Sundays before Christmas, and specifically, the opening on the first of those Sundays was justified by the concurrent opening of the city's Christmas market, which constituted a necessary increase in local activity, while also noting that working employees would benefit from increased pay and compensatory rest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request for annulment.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, following the rejection of the main action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, le syndicat CFDT Services - Commerce du Haut-Rhin, représenté par Me Dulmet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le sous-préfet de Mulhouse a autorisé l'ouverture des commerces les dimanches de l'Avent à Mulhouse pour l'année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sous-préfet de Mulhouse n'avait pas compétence pour autoriser l'ouverture des magasins le dimanche ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de base légale dès lors d'une part, que les statuts locaux relatifs à l'ouverture des exploitations commerciales les dimanches et jours fériés dans le Haut-Rhin adoptés par le conseil départemental du Haut-Rhin le 3 février 2017 ne prévoient pas l'ouverture des dimanches précédant l'avent ou pour le " black Friday ", d'autre part que l'arrêté adopté par le préfet du Haut-Rhin le 21 février 2017 portant autorisation de déroger au repos dominical et aux jours fériés ne généralise pas l'ouverture des commerces les cinq dimanches précédant Noël ;
- le sous-préfet ne justifie pas de l'existence d'une circonstance locale lui permettant de déroger au principe du repos hebdomadaire du dimanche ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au repos des salariés ;
- l'ouverture des magasins durant 5 dimanches successifs avant Noël conduit ces commerces à pouvoir être ouverts 7 jours sur 7 durant plus d'un mois ;
- l'extension de l'ouverture des magasins le dimanche n'obéit pas à l'intérêt social et méconnaît les exigences environnementales.
La requête a été communiquée au sous-préfet de Mulhouse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code local des professions ;
- la délibération du conseil départemental du Haut-Rhin du 3 février 2017 portant approbation du statut départemental relatif à l'ouverture des exploitations commerciales les dimanches et jours fériés dans le Haut-Rhin ;
- l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 février 2017 portant autorisation de déroger au repos dominical et aux jours fériés pour certaines catégories d'exploitations commerciales et d'activités dans le département du Haut-Rhin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Wurmberg-Popovic, substituant Me Dulmet, représentant le syndicat CFDT Services - Commerce du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont le syndicat CFDT Services - Commerce du Haut-Rhin demande l'annulation, le sous-préfet de Mulhouse a autorisé l'ouverture des commerces les cinq dimanches de l'avent à Mulhouse pour l'année 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3134-4 du code du travail : " Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures. Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité. Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix. () ".
3. Aux termes de l'article 105b du code local des professions, applicable au présent litige et ainsi que l'a énoncé le tribunal dans l'avis n°968A du 15 juillet 1996, le sous-préfet de Mulhouse est l'autorité administrative investie du pouvoir de réglementer en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3134-4 du code du travail. En tout état de cause, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Mulhouse, à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3134-2 du code du travail : " L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. ".
5. Il ressort des dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 3134-2 de ce code, que l'interdiction dominicale du travail est la règle au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, héritée de leur annexion par l'empire allemand entre 1871 et 1918. Ce régime issu d'une loi allemande du 1er juin 1891 se caractérise historiquement par un soubassement religieux, qui se traduit non seulement par une obligation de repos le dimanche mais aussi par des dispositions visant à garantir la possibilité, pour ceux qui doivent néanmoins travailler, d'assister aux services religieux.
6. Alors que le département du Haut-Rhin a adopté le 3 février 2017 un statut local relatif à l'ouverture des exploitations commerciales les dimanches et jours fériés dans le Haut-Rhin, le sous-préfet de Mulhouse pouvait à bon droit faire usage de son pouvoir réglementaire et édicter un arrêté dérogeant aux règles définies dans ce statut local.
7. En troisième lieu, d'une part, il ressort des usages dans le Haut-Rhin que l'autorité administrative peut accorder une dérogation à l'interdiction du travail dominical pour les quatre dimanches précédant le jour de Noël.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Mulhouse a, à bon droit, retenu que les circonstances locales rendaient nécessaire une activité accrue le 24 novembre 2023, en raison de l'ouverture du marché de Noël de la ville de Mulhouse, qui devait se traduire par une augmentation très significative du nombre de visiteurs. Si le sous-préfet de Mulhouse a mentionné de manière surabondante l'existence du " black Friday " sur ce jour, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'accroissement de la demande en raison de l'ouverture du marché de Noël. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Mulhouse a tenu comptes des circonstances locales en adaptant les horaires d'ouverture, en prenant en considération notamment les besoins des salariés, présumés volontaires, qui bénéficient au surplus d'un accroissement notable de leur rémunération et de récupérations journalières. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit, dans ses deux branches, être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porte atteinte à l'environnement ne comporte pas les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat CFDT Services - Commerce du Haut-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat CFDT Services Commerce du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Services Commerce du Haut-Rhin et au sous-préfet de Mulhouse. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,