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2308249 Généré par l'IA

Prefect Scheduling Satisfies Work Permit Renewal Injunction Request

Numéro de cause 2308249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their work-related residence permit, citing the inability to submit the application online or via mail, which placed their employment contract at risk. The court found that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit the renewal application on a date occurring after the filing of the request, thus determining there was no longer any need to rule on the injunction sought under the provisions for urgent provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Scheduling Satisfies Work Permit Renewal Injunction Request: The court found that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit the renewal application on a date occurring after the filing of the request, thus determining there was no longer any need to rule on the injunction sought under the provisions for urgent provisional measures.

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination contrats de travail horaire de travail mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that no ruling is needed on the injunction requests, which is the core outcome of the decision regarding the main request.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request (which implicitly covered the penalty amount).

Article 3

This article dictates how the order is to be served.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant sought the injunction, although the court ultimately found the request moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the applicant's request for costs, which the court ruled against.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre et 10 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Raad, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire sa demande et de lui délivrer un " récépissé de renouvellement " l'autorisant à séjourner, circuler, voyager et travailler librement pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " salarié et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour via le site internet de la préfecture et que ses demandes de rendez-vous faites par courrier sont restées sans réponse ; il a été mis en demeure par son employeur de produire un document de séjour l'autorisant à travailler sous peine de suspension de son contrat de travail ;

- le défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " et de délivrance d'un document provisoire autorisant son titulaire à voyager et travailler est manifestement illégal, et porte une atteinte grave à ses libertés fondamentales.

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est privée d'objet dès lors que M. C a été convoqué le 24 novembre 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, né le 24 février 1999, de nationalité libanaise et américaine, est entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 en qualité de salarié. Il expose avoir sollicité, en juin 2023 auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, que le préfet des Yvelines a convoqué M. C à un rendez-vous en préfecture le 24 novembre 2023 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.

La première vice-présidente, juge des référés,

signé

I. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.