Union Challenge to Sunday Trading Derogation Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union association requested the summary suspension of an administrative decision, arguing grounds that, in the current state of the proceedings, did not create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, which concerned derogations from Sunday and public holiday rest requirements for certain commercial establishments in a specific department. Consequently, the judge of summary proceedings rejected the union's claims for suspension and injunction without needing to examine the condition of urgency or rule on the preliminary objection raised by the sub-prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Union Challenge to Sunday Trading Derogation Rejection: Aucun des moyens soulevés par le syndicat CFDT services commerce du Haut-Rhin n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le sous-préfet, les conclusions du syndicat requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le numéro 2308249 par laquelle le syndicat CFDT services commerce du Haut-Rhin demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code local des professions ;
- la délibération du conseil départemental du Haut-Rhin du 3 février 2017 portant approbation du statut départemental relatif à l'ouverture des exploitations commerciales les dimanches et jours fériés dans le Haut-Rhin ;
- l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 février 2017 portant autorisation de déroger au repos dominical et aux jours fériés pour certaines catégories d'exploitations commerciales et d'activités dans le département du Haut-Rhin ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2023 en présence de M. A. Lienhart, greffier d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations de Me Dulmet pour le syndicat CFDT Services commerce du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le sous-préfet de Mulhouse n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aucun des moyens soulevés par le syndicat CFDT services commerce du Haut-Rhin n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le sous-préfet, les conclusions du syndicat requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Services Commerce Du Haut-Rhin et au sous-préfet de Mulhouse. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,