Foreign National Deportation Order Challenge Based on Fear of Persecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of prefectural decisions ordering his immediate departure from French territory, setting the country of return, and imposing a 12-month re-entry ban, arguing a well-founded fear for his life upon return due to past political persecution, in addition to claiming stable employment in France since 2016. The court dismissed the arguments regarding procedural notification errors as irrelevant to the legality of the contested orders and rejected the claim based on Article 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide new evidence to substantiate his fear of persecution, given that his prior asylum claims were already rejected, and further dismissed the argument based on his situation in France as he failed to support his claims of stability and did not demonstrate any particular ties to the national territory, especially considering he had previously evaded an expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Based on Fear of Persecution: En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 21 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Il soutient que :
-il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
-il vit en France depuis 2016, dispose de 36 bulletins de paie et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de Me Chouki, représentant M. A, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que M. A n'a pas été assisté d'un avocat lors de son interpellation et qu'il n'a pas eu notification de ses droits.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 5 avril 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 2 décembre 1984 à Dakha, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, si M. A soutient que ses droits ne lui ont pas été notifiés lors de son interpellation et qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un avocat, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A, qui soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh où il a subi des persécutions de la part des autorités bangladaises et de la Ligue Awami en raison de ses opinions politiques et de ses activités professionnelles, doit être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. D'autre part, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2017 et que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2017, il ne produit aucun élément permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. Enfin, M. A qui soutient qu'il vit en France de manière continue depuis le 27 septembre 2016, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il dispose de 36 bulletins de paie, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 26 mai 2021, qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une adresse stable, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des arrêtés du préfet de police du 5 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. DOUSSET
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2