Employee Reprimand Upheld Against Sexual Misconduct Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought to annul a formal reprimand issued by his territorial public establishment based on claims of materially inaccurate facts and resulting professional prejudice. The court found that the reprimand was based on established facts, including vulgar and inappropriate sexual remarks and the spreading of sexual rumors toward a female colleague, which an investigation deemed akin to sexual harassment, thus constituting a fault justifying the disciplinary sanction. Consequently, the court rejected the employee's request for annulment, ruling that the established facts supported the reprimand, irrespective of any prejudice suffered by the employee, and also rejected the public entity's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, article L.1153-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; Employee Reprimand Upheld Against Sexual Misconduct Claims: The court found that the reprimand was based on established facts, including vulgar and inappropriate sexual remarks and the spreading of sexual rumors toward a female colleague, which an investigation deemed akin to sexual harassment, thus constituting a fault justifying the disciplinary sanction. Consequently, the court rejected the employee's request for annulment, ruling that the established facts supported the reprimand, irrespective of any prejudice suffered by the employee, and also rejected the public entity's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim of M. D.
This provision was cited when the court rejected the claim for costs filed by the public entity.
This order explicitly rejects the claim presented by the public entity under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris (Hauts-de-Seine) lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
Il soutient que :
- cette sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle lui a fait subir un préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, éducateur territorial des activités physiques et sportives titulaire, exerce ses fonctions à la piscine de Clamart (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () b) Le blâme ; / () ".
3. Pour édicter la sanction de blâme en litige, le directeur général des services de Clamart s'est fondé sur ce que M. D avait eu des propos déplacés et inappropriés à l'égard de Madame A C, vacataire à la piscine de Clamart. Pour s'en défendre, M. D soutient qu'il a toujours assuré ses fonctions avec rigueur et respect à l'égard de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques, de ses élèves et des usagers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a signalé le 23 janvier 2023 les agissements de M. D, qu'elle a qualifiés de " harcèlement " et de " harcèlement sexuel et abus de pouvoir ". A la suite de ce signalement, une enquête a été diligentée et des témoins entendus, le 24 janvier 2023 et les 2, 6,7, 10 et 15 février 2023. Il en ressort que M. D s'est régulièrement montré grossier, n'hésitant à mettre des fessées " pour rigoler " et à tenir des propos outranciers à Mme C, notamment en lui disant, à la suite du prêt d'une veste de travail " ce sera une pipe pour chacun ". Il ressort de ces mêmes documents que M. D a également propagé des rumeurs à connotation sexuelle après que Mme C eut bénéficié d'un massage médical à l'infirmerie, sur son temps de travail. Le rapport d'enquête a déduit de ces agissements qu'ils " peuvent s'apparenter à des faits assimilés à du harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L.1153-1 du code du travail ". Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. D doit être considérée comme établie, nonobstant les attestations de moralité versées à l'instance. Ces faits étant constitutifs d'une faute, la sanction de blâme infligée à M. D, deuxième sanction du premier groupe, est par suite fondée. La circonstance qu'elle ait pu lui porter préjudice est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.