Caregiver Exclusion Annulled Due to Procedural Flaw in Disciplinary Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative caregiver sought the annulment of a one-month temporary exclusion from duties imposed by the public social institution where they were employed due to alleged professional misconduct. The court granted the annulment solely because the decision was procedurally flawed, specifically noting that the minutes from the disciplinary council, which were provided in lieu of the motivated opinion, lacked sufficient detail as they failed to address the alleged facts or the facts deemed established by the council that justified the proposed sanction, thereby violating the mandatory motivation requirement for disciplinary sanctions under the public service code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 532-5 du code général de la fonction publique; Caregiver Exclusion Annulled Due to Procedural Flaw in Disciplinary Motivation: The court granted the annulment solely because the decision was procedurally flawed, specifically noting that the minutes from the disciplinary council, which were provided in lieu of the motivated opinion, lacked sufficient detail as they failed to address the alleged facts or the facts deemed established by the council that justified the proposed sanction, thereby violating the mandatory motivation requirement for disciplinary sanctions under the public service code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled based on the requirement for reasoned opinion from the disciplinary council, as stipulated by this article.
This article was cited when ruling on the rejection of claims for costs not included in the recoverable expenses (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Branchet, pour M. B,
- et les observations de Me Le Tily, pour l'Epsolor.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant titulaire de l'établissement public social de Lorquin (Epsolor) affecté depuis 2005 à la maison d'accueil spécialisée " Les Rantzau ", a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par une décision du 15 septembre 2023, le directeur de l'ESPOLOR a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois, à raison de plusieurs manquements imputés à l'intéressé à ses obligations professionnelles. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique que l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline doit être motivé. Cette exigence de motivation constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.
4. Si l'Epsolor, qui n'a pas été en mesure de produire l'avis motivé, a produit le procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, établi le 30 septembre 2023, ce procès-verbal ne comporte cependant pas de mentions suffisantes, en ce qu'il n'aborde nullement les faits reprochés à l'intéressé ainsi que les faits regardés comme établis par le conseil de discipline et comme étant de nature à justifier la sanction proposée à l'autorité disciplinaire. Par conséquent, M. B est fondé à obtenir, uniquement pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Epsolor la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Par ailleurs, ses conclusions relatives aux dépens doivent en tout état de cause être rejetées comme dépourvues d'objet.
7. Enfin, M. B n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'Epsolor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 15 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public social de Lorquin sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public social de Lorquin.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,